Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2402381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2024, le 14 août 2024 et le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Meuse a décidé son expulsion du territoire français et fixé le pays de sa reconduite.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant expulsion est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle et grave à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant polonais né le 21 février 1974, est entré en France au cours de l’année 1992. Ayant servi au sein de la légion étrangère entre 1992 et 2003, il a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 2 septembre 2013. Par un arrêté du 7 août 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Meuse a décidé son expulsion du territoire français à destination de la Pologne.
D’une part, aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ».
Pour prononcer l’expulsion de M. A…, le préfet de la Meuse s’est fondé sur la nature et les circonstances des faits ayant conduit à ses condamnations pénales, ainsi que sur les éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours depuis son arrivée en France.
Il est constant que M. A… a été pénalement condamné une première fois le 7 janvier 2005 à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, une deuxième fois le 11 mai 2010 à deux mois d’emprisonnement pour un vol à l’aide d’une effraction, puis enfin une troisième fois le 23 mai 2018 par la cour d’assise à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Si M. A… fait valoir qu’il a été sevré de son addiction à l’alcool, que son comportement en détention a été exemplaire, qu’il y a exercé une activité professionnelle en tant qu’auxiliaire, qu’il poursuit l’indemnisation des parties civiles et qu’il déploie des efforts pour son insertion sociale et professionnelle, eu égard à la gravité des faits commis en 2018, et en l’absence de gage de réinsertion sociale, quand bien même la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable, le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 1992, qu’il y réside depuis sans discontinuer, et qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Pologne. Toutefois, l’intéressé est également dépourvu de tous liens personnels en France, où il n’exerce aucune activité professionnelle. Ainsi qu’il a été dit, sa présence sur le territoire national représente une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et il ne présente aucun gage de réinsertion. Dès lors, l’expulsion prononcée par le préfet présente un caractère proportionné à l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a décidé son expulsion du territoire français et fixé le pays de sa reconduite.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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