Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que le silence de l’administration constitue une carence fautive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, M. C… fait valoir que le silence prolongé de l’administration constitue une carence fautive. Toutefois, un tel moyen, éventuellement susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dans le cadre d’un contentieux de responsabilité, est sans influence sur la légalité de la décision implicite attaquée dans la présente instance. Par suite, la requête de M. C…, qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 20 mars 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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