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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mars 2026, n° 2505630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’origine des inondations survenant sur la parcelle cadastrée AC 277 située 4 sente des Trésoriers à Saint-Léger-du-Bourg-Denis dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie les frais d’expertise.
Il soutient que :
un puisard dysfonctionnel est implanté sur sa parcelle ;
lors de précipitations, son terrain se retrouve régulièrement inondé ;
à la suite d’une réunion entre la métropole Rouen Normandie, les riverains concernés et les élus communaux, une étude devait être lancée pour trouver une solution à ce problème ;
malgré le lancement en septembre 2025 d’une étude hydraulique portant sur la gestion des eaux pluviales, la situation perdure ;
l’expertise est utile dès lors que la responsabilité de la métropole Rouen Normandie est susceptible d’être engagée à raison de la défectuosité du puisard, ouvrage public, dont l’entretien lui incombe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la métropole Rouen Normandie demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves quant à sa responsabilité et conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
M. D… C… est propriétaire de la parcelle cadastrée n° AC 277 située 4 sente des Trésoriers à Saint-Léger-du-Bourg-Denis sur laquelle est implanté un puisard dont la gestion et l’entretien relèvent de la compétence de la métropole Rouen Normandie au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines. Lors de fortes précipitations, le puisard déborde, provoquant l’inondation du terrain du requérant. Malgré les interventions des services de la métropole pour améliorer le fonctionnement du puisard, le phénomène persiste. Par la présente requête, M. C… demande la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur le dysfonctionnement du puisard et sur les solutions techniques de nature à y remédier. En parallèle, la société Safège a adressé à la métropole Rouen Normandie, en novembre 2025, un rapport final sur l’étude hydraulique de gestion des eaux pluviales qui n’avait pas été porté, au jours du dépôt de la requête, à la connaissance des parties.
La mesure d’expertise demandée par M. C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige devant le juge du fond. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. C… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. C… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la métropole Rouen Normandie doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A…, demeurant 313 route du Clos de Tilly, aux Monts-du-Roumois (27520), est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 4 sente des Trésoriers à Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76160) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de décrire les phénomènes d’inondation dont fait état M. D… C… dans sa requête ;
de décrire l’état du puisard situé sur le terrain du requérant et de dire s’il présente des dysfonctionnements ; dans l’affirmative, les décrire et préciser s’ils proviennent d’un vice de conception, d’un défaut dans l’exécution des travaux, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause et, en cas de causes multiples, évaluer la part relevant de chacune d’elles ;
de donner son avis sur la question de savoir si les désordres du puisard, à supposer qu’ils soient établis, sont ou non à l’origine des phénomènes d’inondation ; en l’absence de lien, de déterminer les causes des inondations constatées ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la métropole Rouen Normandie et à Mme B… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 20 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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