Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2537478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 29 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature de dissocier et renuméroter les plaintes qu’elle a introduites et de délivrer des décisions distinctes et authentifiées et de transmettre l’intégralité des pièces administratives attestant du traitement individuel de chaque plainte ;
2°) de prononcer toute mesure conservatoire utile visant à garantir le respect des règles légales de protection des majeurs vulnérables, en assurant l’intégrité et la continuité du suivi disciplinaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son droit à la vie privée et familiale et le droit à la protection de sa mère placée sous tutelle, ont été méconnus ;
- les mesures demandées sont utiles pour faire cesser un vice structurel et systémique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme B… fait valoir que la décision de la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature du 21 octobre 2025 comporte des irrégularités substantielles en ce qu’elle déclare irrecevables, dans une seule décision, les plaintes qu’elle a déposées contre trois magistrates, qui portent atteinte aux droits d’une personne vulnérable. Toutefois, et alors qu’au demeurant les décisions de la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, l’intéressée, par son argumentation confuse, ne met pas en mesure le juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes sur sa situation personnelle que revêtent les irrégularités alléguées. La requérante ne justifie pas davantage de l’utilité de sa demande. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… ne peuvent être regardées comme remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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