Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2606625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 24 mars 2026 et 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’assortir le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 10 mars 2026 d’une autorisation de travail pendant l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée le 30 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de se prononcer sur la délivrance d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’autorisation de travail, dans le récépissé qui lui a été délivré le 10 mars 2026, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle et professionnelle, en ce que :
alors qu’il justifie avoir été employé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2022, en qualité d’agent de nettoyage confirmé, son employeur a rompu ce contrat de travail, en mars 2026, dans le cadre d’un licenciement directement lié à l’absence d’autorisation de travail ;
il est ainsi privé de toute possibilité de travailler légalement et de toute ressource personnelle, ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins essentiels, notamment en matière de logement, d’alimentation et de charges courantes, et ce qui le fait dépendre financièrement de proches aux moyens limités ;
cette situation est aggravée au regard de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 30 septembre 2023 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2606056 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant mauritanien né le 11 octobre 1988, a sollicité, le 30 septembre 2023, un rendez-vous, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’assortir le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 10 mars 2026 d’une autorisation de travail pendant l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre du travail.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que l’absence d’autorisation de travail, dans le récépissé qui lui a été délivré le 10 mars 2026, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle et professionnelle, en ce que, d’une part, alors qu’il justifie avoir été employé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2022, en qualité d’agent de nettoyage confirmé, son employeur a rompu ce contrat de travail, en mars 2026, dans le cadre d’un licenciement directement lié à l’absence d’autorisation de travail, d’autre part, il est ainsi privé de toute possibilité de travailler légalement et de toute ressource personnelle, ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins essentiels, notamment en matière de logement, d’alimentation et de charges courantes, et ce qui le fait dépendre financièrement de proches aux moyens limités et, enfin, cette situation est aggravée au regard de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, eu égard notamment à l’irrégularité du séjour en France depuis son entrée sur le territoire qu’il date du 5 décembre 2016, en l’absence de toutes circonstances exceptionnelles, à caractériser une situation d’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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