Rejet 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2023, n° 2307792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 15 décembre 2023, M. H B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— un délai de départ volontaire aurait dû lui être reconnu ;
— l’interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre à 12 h 46 , le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a présenté son rapport pendant l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B, également connu sous le nom G, est entré en France à une date et à un âge inconnus. Il a été placé en retenue administrative le 30 novembre 2023 pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C F, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. L’arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. M. B, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience publique, n’établit pas qu’il aurait été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance sous le nom de E A. Si le préfet ne conteste pas qu’il est entré en France à l’âge de 18 ans et est aujourd’hui majeur, il est constant que le requérant n’a jamais demandé de titre de séjour, il ne justifie d’aucune intégration en France et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère. Eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce qu’un examen d’ensemble de la situation du requérant a été effectué relativement au prononcé et à la durée de la mesure, après avoir relevé que M. B est défavorablement connu des services de sécurité, qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis l’âge de 17 ans et qu’il ne justifie pas d’attaches familiales en France. La décision portant interdiction de retour est, en conséquence, suffisamment motivée.
8. A supposer même que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public, sa durée de présence en France est très limitée et il y est complétement isolé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans édictée à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.
Le président,
J. P. WYSSLe greffier,
A. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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