Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2026, n° 2600558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 13, 14, 15, 23, 28 et 30 janvier 2026 et les 20 mars et 9 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, équivalente à trois mois de traitement sur la base du dernier traitement sans minoration ou prélèvement de mutuelle pour laquelle elle avait transmis une dispense et déduite du paiement du télétravail et du prélèvement PCS, soit la somme brute de 10 626,78 euros, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer un relevé des versements effectués au titre de l’indemnité de licenciement, distinct de toute fiche de paie, afin de lui permettre de justifier de la nature indemnitaire des sommes perçues auprès des organismes compétents ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la liquidation et au paiement des droits « CET » à hauteur de 150 euros (brut) par jour soit 2 400 euros (brut) conformément à la note
du secrétariat général du 3 décembre 2025, un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’administration d’effectuer sans délai les démarches nécessaires sur la plateforme du compte personnel de formation (« CPF ») afin de convertir et transférer les 150 heures de CPF en euros mobilisable pour les formations proposées sur le CPF ;
5°) d’enjoindre à l’administration de corriger le certificat transmis à France Travail, tant en ce qui concerne son ancienneté réelle que le montant brut du salaire perçu au mois de décembre 2022 ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) De condamner l’administration aux dépens ainsi qu’au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été exécuté sans délai de prévenance, elle a été privée d’un certain nombre d’indemnité et de ressources et se retrouve dans une situation financière très difficile ;
- les mesures demandées sont utiles ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées par la requérante n’apparaissent ni utiles ni justifiées par l’urgence.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A…, directrice des services de greffe judiciaire affectée au tribunal judiciaire de Saint-Malo, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du 19 décembre 2025, notifiée le 23 décembre suivant. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui verser l’indemnité de prévenance pour un montant de 10 626,78 euros brut, de lui communiquer « un relevé des versements effectués au titre de l’indemnité de licenciement, distinct de toute fiche de paie », de procéder au paiement des jours posés sur son compte épargne temps (CET) à hauteur de 150 euros brut par jour, de convertir les 150 heures disponibles sur son compte professionnel de formation (CPF) en euros mobilisables pour les formations proposées à ce titre et de corriger certaines mentions inscrites sur le certificat transmis à France Travail à l’issue de son licenciement.
4. D’une part, Mme A… sollicite que soient ordonnées des mesures dépourvues de tout caractère provisoire, qui n’entrent, dès lors, pas dans le champ d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, le ministre de la justice fait valoir en défense que les mesures demandées soit, ont déjà été exécutées, soit ne peuvent être satisfaites dès lors que les dispositions légales et réglementaires en vigueur y font obstacle. Dans ces conditions, aucune mesure utile, qui ne ferait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ou ne se heurterait pas, en l’état de l’instruction, à une contestation sérieuse, ne peut être ordonnée à l’administration. Par suite, les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice ne sauraient être regardées comme satisfaites.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 17 avril 2026
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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