Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2204150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 28 avril 2022 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est d’entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis plus de deux ans ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de se loger dans le parc locatif privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, divorcée et vivant seule, a déposé un recours en vue d’une offre de logement. Par une décision du 24 février 2022, la commission de médiation de la Savoie a répondu défavorablement à sa demande au motif qu’elle est hébergée chez son fils. La requérante a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l’administration le 28 avril 2022. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) . / IV bis. – Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ».
Il ressort de la lettre de préavis de départ du 18 décembre 2020 que Mme B… a décidé de quitter son logement pour s’installer à proximité de sa famille. A cette fin, elle a occupé un logement dans le parc privé du 4 avril 2019 au 22 mars 2021. Parallèlement, l’intéressée a déposé des demandes de logement social à compter du 7 janvier 2020 sans toutefois recevoir de proposition dans le délai de 24 mois applicable dans le département de la Savoie. Il ressort ensuite des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, soit le 1er février 2022, Mme B… était hébergée chez son fils.
Il résulte de ce qui précède et il ressort des pièces du dossier que Mme B… est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par le préfet dans le département de la Savoie. Par ailleurs, la requérante était âgée à la date de sa demande de 64 ans et vivait seule. Eu égard à sa situation personnelle elle a souhaité se rapprocher de sa famille et a été contrainte de vivre chez son fils. Par suite, en retenant qu’elle s’était elle-même mise dans cette situation, alors qu’il n’est pas utilement contesté qu’elle dispose de ressources limitées, eu égard à sa situation et à la circonstance qu’elle est en attente d’un logement social depuis plus de deux ans, la commission de médiation à commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation.
Par conséquent, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Savoie du 24 février 2022.
Sur les conséquences de l’annulation :
Eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de la Savoie de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2022 de la commission de médiation de la Savoie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Savoie de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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