Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2505165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « saisonnier » et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- ces décisions ont été prise en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1979 à Ain Orma (Maroc), est entré en France le 10 mars 2023 muni d’un visa de long séjour dit « saisonnier ». Le 27 mars 2024, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « saisonnier » valable jusqu’au 26 avril 2025. Le 3 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet lui a refusé par un arrêté en date du 4 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 28 mai 2025, donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… ainsi que l’accord franco-marocain. Le préfet a rappelé les conditions des séjours de ce dernier en France depuis mars 2023, précisé le motif retenu tiré de l’absence de respect de la condition de durée de séjour prévue par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait état des éléments propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle en recherchant s’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit. Par suite, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui valent également motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations à l’occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et durant l’instruction de celle-ci. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’inviter l’étranger à présenter spécifiquement ses observations avant d’édicter un refus de renouvellement de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, n’a pas méconnu le principe du droit d’être entendu garanti par les stipulations précitées de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Il ressort des copies du passeport de M. A… et n’est d’ailleurs pas contesté qu’il a séjourné en France du 10 mars 2023 au 17 avril 2024, du 23 juin 2024 au 10 octobre 2024 puis du 7 décembre 2024 au 28 juin 2025. Ainsi, en fondant sa décision sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français pendant une durée cumulée supérieure à six mois par an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit M. A… a séjourné en France plus de 23 mois sur la période de mars 2023 à juin 2025 dépassant ainsi largement la durée de présence autorisée sur le territoire par son titre de séjour. En outre, son séjour en France est récent et il n’y fait état d’aucune attache. Dans ces conditions, les circonstances qu’il aurait quitté le territoire à la date de la décision attaquée et qu’il justifie d’une activité et d’une intégration professionnelle dans un secteur en tension ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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