Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mars 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026 et deux mémoires enregistrés les 9 février 2026 et 16 février 2026, Mme E… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B… F…, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à son fils B…, une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 7 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier qu’elle a adressé le 9 octobre 2025 à l’inspectrice d’académie n’a pas fait naître de décision implicite de rejet ; c’est un courrier d’information et d’alerte suite à la notification deux jours plus tôt d’un D… pour B… ; en tout état de cause, la situation a évolué par une troisième notification D… pour un élève de l’école qui a entraîné une réduction des heures d’accompagnement de B… ;
- âgé de 7 ans, B…, scolarisé en CP au sein de l’école Gérard Lang de Paulhac, présente plusieurs troubles neurocomportementaux et notamment un trouble sévère du développement du langage, un trouble de motricité, un trouble des apprentissages de la langue écrite et un trouble du spectre de l’autisme ;
- il a bénéficié d’un accompagnant de l’élève en situation de handicap mutualisé (AESH-m) en décembre 2023 ; en octobre 2025, un accompagnant de l’élève en situation de handicap individuel (D…) a été prescrit par la CDAPH pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage ; un troisième enfant s’est vu attribuer un D… et B… ne bénéficie plus, sur 21 h 30 de temps scolaire, d’un accompagnement que pour 13 h 15, soit près de 40 % de son temps scolaire sans accompagnement humain ; l’aide mise en place est mutualisée avec deux autres enfants, répartis sur deux niveaux scolaires différents ; au sein de son école, trois élèves bénéficient D… et quatre d’AESH-m alors que seules deux AESH sont affectées à l’école ;
- B… redouble en 2025/2026 son CP et rencontre des difficultés majeures d’accès aux apprentissages ; il régresse sur le plan du comportement et se dévalorise ; le dernier bilan réalisé en décembre 2025 par une orthophoniste, restitué fin janvier 2026, confirme l’évolution des besoins de B…, de même que le diagnostic de troubles du spectre autistique ainsi que l’établit le compte-rendu de l’évaluation conduite le 5 février 2026 au CHU de Toulouse qui insiste sur le caractère indispensable d’un D…, stable, pour le soutenir sur le plan des apprentissages mais également de son bien-être à l’école ; le recteur ne peut sérieusement soutenir qu’il dispose du niveau attendu d’un élève de CP alors qu’il a redoublé son CP et n’a pas accédé aux acquis de sa classe d’âge ; le GEVASCO de janvier 2025 montre au contraire l’efficacité d’un accompagnement stable ;
- l’urgence est caractérisée et le non-respect de l’octroi d’un D… notifié en cours d’année compromet son intégration en milieu scolaire dans des conditions normales en milieu ordinaire ;
- la mesure sollicitée ne s’oppose à aucune décision administrative ; elle est urgente et utile ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la présence d’AESH mutualisés au sein de l’école ne saurait répondre à l’obligation d’attribution d’AESH individuel notifiée par la CDAPH ; elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et se borne à rendre effective la décision d’attribution d’une aide humaine individuelle prise le 7 octobre 2025 par la CDAPH de la Haute-Garonne ;
- le présent recours représente un gros investissement en temps et énergie, alors qu’elle assure, avec le père de l’enfant, de nombreuses prises en charge (orthophonie, psychomotricité, orthoptie, suivi psychologique) de même que les déplacements afférents ; elle a été rendu nécessaire par la carence de l’administration d’où la demande d’un dédommagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’école comprend 118 élèves en 5 classes et deux AESH y sont affectés ; trois élèves de classes différentes bénéficient d’un accompagnement individuel et quatre d’un accompagnement mutualisé pour deux classes différentes ; le pôle inclusif d’accompagnement localisé de rattachement de l’école recense 90 élèves bénéficiant D… et 168 d’AESH-m pour 99 AESH ;
- la requête est irrecevable car elle fait obstacle à la décision implicite de refus prise sur la demande du 9 octobre 2025 ;
- elle n’est pas urgente en l’absence de risque de déscolarisation et compte tenu du fait que l’administration met en œuvre les moyens à sa disposition pour recruter des AESH ;
- le GEVA-Sco de B… montre de vrais progrès en 2024-2025 ; les AESH qui suivent B… lui portent une attention particulière et l’accompagnement n’a pas pour objet de rendre l’enfant dépendant mais de faciliter son autonomie ; il n’est pas établi que la scolarité en milieu ordinaire de B… serait compromise ;
- Mme A… produit une note d’une orthophoniste et un courrier d’un neurologue antérieurs à la décision de la CDAPH les évaluations repères de janvier 2026 montrent une progression de l’élève ; la mesure sollicitée n’est donc pas utile ;
- les requérants, qui ne sont pas assistés d’un conseil, ne justifient pas des frais allégués.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2025, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à l’enfant B… F… le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la période du 7 octobre 2025 au 31 octobre 2026 pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu couvrant les temps de repas et de pause méridienne et les temps périscolaires, pour tous les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage sur 100 % du temps hebdomadaire. Mme A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B…, né le 26 décembre 2018 et scolarisé en CP (redoublement) à l’école Gérard Lang de Paulhac (Haute-Garonne), demande au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de mettre à la disposition de son fils un D… à temps plein en application de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et de son article L. 112-1: « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la CDAPH désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’État, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
4. Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « (…) Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. (…) » Aux termes de l’article D. 351-16-3 du même code : « (…) L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. » Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
5. Il résulte de la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 7 octobre 2025 qu’une aide humaine individuelle est indispensable pour assurer au jeune B… une prise en charge éducative, compte tenu de ses besoins propres, équivalente à celle dispensée aux autres enfants. Il est constant que B… ne dispose d’un accompagnement mutualisé que le lundi et le mercredi toute la matinée, le mardi et le jeudi matin pendant son temps de présence et les jeudis et vendredis après-midi. Il n’est pas accompagné toute la matinée du vendredi et le mardi après-midi, en méconnaissance des prescriptions de la CDAPH qui, ainsi qu’il a été dit, a attribué un D… sur 100 % du temps scolaire y compris la pause méridienne. L’école Gérard Lang de Paulhac dispose de deux AESH pour trois élèves dans trois classes différentes bénéficiant d’un accompagnement individuel et quatre élèves devant faire l’objet d’un accompagnement mutualisé dans deux classes différentes. Par ailleurs, il résulte tant de la dernière évaluation de l’orthophoniste que du compte-rendu de l’évaluation conduite le 5 février 2026 au sein du CHU de Toulouse que B… est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et que « la présence d’une AESH individuelle, stable, est essentielle pour soutenir B… sur le plan des apprentissages mais également de son bien-être à l’école. » Dans ces conditions, la demande de Mme A… présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision implicite par laquelle Mme C…, inspectrice de l’éducation nationale en charge de l’école inclusive a rejeté la demande de Mme A… du 9 octobre 2025, ce courrier informait Mme C… de la décision de la CDAPH prise deux jours auparavant et attirait l’attention sur la nécessité de prendre en compte la situation de B…. Mme C… y a répondu le 12 octobre 2025 en indiquant « Je vous remercie pour cet envoi que je transfère aux services concernés afin d’anticiper les besoins en recrutement ». Cette réponse ne saurait être regardée comme faisant obstacle à la mesure sollicitée. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le recteur doit donc être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de placer effectivement auprès de l’enfant B… F…, un accompagnant d’élève en situation de handicap conformément aux conditions fixées par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 7 octobre 2025, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Mme A… n’a pas eu recours au conseil d’un avocat et ne justifie pas les frais qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de placer effectivement auprès de l’enfant B… F…, un accompagnant d’élève en situation de handicap conformément aux conditions fixées par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 7 octobre 2025, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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