Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100550 du 9 avril 2024, le tribunal a, à la demande de Mme A…, annulé la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Occitanie avait rejeté sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle imputable au service et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un courrier du 10 juillet 2024, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le président par intérim du tribunal a ouvert, sous le n° 2500554, une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés le 14 février 2025 et le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carbone, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur la demande d’exécution et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Occitanie, qui n’a pas produit d’observations en défense.
.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2026.
Vu :
- le jugement n° 2100550 du tribunal du 9 avril 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2100550 du 9 avril 2024, le tribunal a, à la demande de Mme A…, annulé la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Occitanie a rejeté sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle imputable au service et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le président par intérim du tribunal, constatant l’inexécution de ce jugement, a ouvert, sous le n° 2500554, une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 juillet 2025, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Occitanie a réexaminé la situation de Mme A…. L’article 2 du jugement du 9 avril 2024 a donc été exécuté.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 300 euros à la charge de l’Etat, à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’exécution du jugement n° 2100500 du tribunal du 9 avril 2024.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 300 (trois cents) euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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