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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2409067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100125 du 25 mars 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 1er mai 2021, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, le préfet de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. B A a été hébergé dans la structure d’hébergement Résidence Hôtelière à Vocation Sociale à Moirans du 14 août 2023 au 7 novembre 2023 et qu’il a quitté volontairement cet hébergement. Il n’a plus contacté le 115 jusqu’au 24 juillet 2024, date à laquelle il a repris contact avec le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2100125 du 25 mars 2021, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 1er mai 2021, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu proposer une orientation en structure d’hébergement d’urgence le 18 février 2021 qu’il a refusée. Il a ensuite été hébergé dans la structure d’hébergement Résidence Hôtelière à Vocation Sociale à Moirans du 14 août 2023 au 7 novembre 2023 qu’il a quittée volontairement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte due par l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2100125 du 25 mars 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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