Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2025, n° 2508205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508205 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est prise par une autorité incompétente
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de son état de santé ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et il justifie d’un motif légitime ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 8 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle du requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations orales de Me Da Costa, pour M. C B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. C B, enregistrée le 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité angolaise, né le 20 mai 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours requis, sans motif légitime.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». " Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que M. C B n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours requis, sans motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France le 3 décembre 2024, le requérant a été hospitalisé à l’hôpital La Pitié Salpêtrière, puis il a fait l’objet d’un suivi médical en raison du diagnostic d’hépatite B et, en raison de la dégradation de son état de santé, il a été hospitalisé près d’un mois, du 22 janvier 2025 au 21 février 2025 à l’hôpital Necker Enfants E et a du se rendre de nouveau aux urgences de l’hôpital la Pitié Salpetrière le 11 mars 2025 puis le 20 mars 2025. Dès lors, au regard de la situation médicale de M. C B qui a été hospitalisé sur une longue période et a dû honorer plus de sept rendez-vous médicaux depuis son arrivée en France ce qui témoigne de la gravité et de l’urgence de sa situation, le requérant est fondé à soutenir qu’il justifie d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile hors du délai de 90 jours, le 18 mars 2025, au demeurant avec un retard limité à quelques jours. Dès lors, en lui opposant qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours requis, sans motif légitime, l’OFII a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C B peut prétendre à l’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 18 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à M. C B à compter du 18 mars 2025 et ce, dans un délai de trois jours suivant la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif a été refusé au requérant par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à M. C B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision attaquée de l’OFII du 18 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. C B le bénéfice des conditions matérielles à compter du 18 mars 2025 et ce, dans un délai de trois jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. C B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. EVGENASLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25082025/8
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