Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boscariol, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Marne du 21 septembre 2025 l’assignant à résidence à Reims pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et elle ne présente pas de risque de fuite.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces les 5 et 7octobre 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique et il a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 30 juin 2023 dès lors qu’elles ont été présentées au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date de notification de cet acte intervenu le 25 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante centrafricaine née le 6 janvier 2000, est entrée irrégulièrement en France le 23 septembre 2020 en vue d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 9 décembre 2021 et 9 mai 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Loire a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte. A la suite de sa prise en charge par les services de la police nationale du commissariat de Reims, le préfet de la Marne, par un arrêté du 21 septembre 2025, l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2023 :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des écrits mêmes de Mme B… qu’elle a reçu notification de l’arrêté du préfet de la Loire du 30 juin 2023 le 25 juillet suivant et qu’elle a présenté des conclusions tendant à son annulation seulement le 26 septembre 2025, date de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, l’intéressée ne faisant à cet égard état d’aucune circonstance particulière l’ayant empêché de saisir la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 30 juin 2023, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 21 septembre 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans et n’apporte aucun élément relatif à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
D’une part, si Mme B… soutient que cette mesure ne serait pas nécessaire dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite, c’est précisément pour ces raisons que le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence plutôt que de la placer en rétention administrative. D’autre part, elle se prévaut de ce que son éloignement ne serait plus une perspective raisonnable dans la mesure où elle doit participer à la procédure pénale qu’elle a engagée en tant que victime de violences conjugales à l’encontre de son compagnon. Cependant, et à supposer que la plainte soit instruite, l’intéressée peut faire valoir ses droits, notamment en se faisant représenter par un avocat et revenir en tant que de besoin en France au moyen d’un visa. Dès lors, le seul dépôt de plainte ne permet pas de remettre en cause la perspective raisonnable de son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des préfets de la Loire et de la Marne des 30 juin 2023 et 21 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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