Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2508505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 mai 2025, le 1er juillet 2025 et le 1er novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 décembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est sur-occupé, insalubre et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que la requérante a été relogée le 25 novembre 2024.
Vu :
- la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922021005985 de Mme B… ;
- la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président de section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle à hauteur de 25% ;
- l’ordonnance n° 2209809 du 10 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… sous astreinte de 999 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 décembre 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 juillet 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 décembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 juin 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2209809 du 10 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l’intéressée au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui vit avec ses quatre enfants nés en 2003, 2006, 2011 et 2023, occupe depuis 2009 un logement d’une superficie de 30 m². La requérante établit, notamment par la production d’un rapport d’inspection sanitaire du 26 décembre 2011 et d’un arrêté préfectoral du 13 mai 2024, que son logement est insalubre et inadapté aux besoins et à la composition de son foyer. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la persistance de cette situation, à compter du 15 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, lui a causé des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Il résulte également de l’instruction que la famille a été relogée à compter du 25 novembre 2024 dans un logement qui n’est pas sur-occupé et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait insalubre ou non-décent. La période d’indemnisation se termine à la date de relogement de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 050 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 3 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gheron, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gheron de la somme de 275 euros. Il y a lieu également, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 825 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera, d’une part, la somme de 275 (deux cent soixante-quinze) euros à Me Gheron, conseil de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’autre part, la somme de 825 (huit cent vingt-cinq) euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gheron et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Thérapeutique ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Agression sexuelle ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sitation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prestations sociales ·
- Terme ·
- Domicile ·
- Attaquer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Vices ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.