Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2204513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d’exercer une activité d’agent privé de sécurité.
Il soutient que la décision du 4 juillet 2022 est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte professionnelle en vue d’exercer une activité d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes des premier, troisième et neuvième alinéas de l’article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ".
3. La décision attaquée fait état de ce que les conditions prévues par le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas satisfaites dès lors que M. B, né le 18 avril 1978, a été condamné, le 16 septembre 2014, par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 10 septembre 2014, de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire. En outre, le CNAPS fait valoir en défense qu’il a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits d’usage de stupéfiants commis le 19 décembre 2003, pour des faits de délits routiers commis le 1er juin 2008, et pour des faits de violences volontaires aggravées commis le 7 novembre 2005 et le 27 avril 2010.
4. Si M. B soutient qu’il a exercé une demande tendant à la suppression de sa condamnation inscrite sur son bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu’une autorisation de suivre une formation lui a été accordée pour une durée de six mois par la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS le 24 janvier 2022 et qu’il dispose de perspectives d’emploi, il ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés par le CNAPS. Ces faits, malgré leur ancienneté, au regard de leur nature et de leur réitération à différentes périodes de la vie de M. B, qui traduisent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, sont contraires à l’honneur et à la probité et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doit être écarté et la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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