Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2309324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, complétée par un courrier du 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mireux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle et ses enfants estiment avoir subis du fait de l’absence de relogement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses deux filles dans un logement présentant un caractère insalubre et dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 septembre 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que ses deux enfants.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu à titre dérogatoire, le 15 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la situation de Mme B…, en vue d’un relogement. La requérante réside avec ses deux filles nées le 10 avril 2003 et le 16 avril 2009 dans un logement de 50 mètres carrés, qu’elles occupent contre un loyer mensuel de 915 euros. Il ressort des attestations de la caisse d’allocations familiales que Mme B… perçoit une allocation de logement, une allocation de soutien familial, des allocations familiales et un revenu de solidarité active pour un montant mensuel moyen de 1 450 euros, soit 17 400 euros par an. A ces ressources viennent s’ajouter des revenus versés par plusieurs employeurs, personnes privées, pour un montant qu’il est possible d’évaluer, au vu des avis d’imposition produits à l’instance, à la somme de 1 500 euros par an. Il s’ensuit que le loyer, représentant un montant annuel de 10 980 euros, est manifestement disproportionné aux capacités financières de la requérante. Par ailleurs, dans son rapport du 16 novembre 2020, la direction générale des services techniques de la commune d’Epinay-sur-Seine a conclu que les installations électriques générales et particulières du logement ne sont pas sécurisées, que le système de ventilation générale et permanente ne respecte pas les normes réglementaires et que le logement est humide et présente des moisissures. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les menus travaux effectués par le propriétaire n’ont pas permis de résoudre les défectuosités relevées par les services techniques municipaux. La persistance de cette situation, à compter du 15 mars 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation de cette date à celle du présent jugement, à laquelle perdure la situation ayant motivé la décision de la commission et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’intéressée, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition, que la requérante réside avec ses deux filles dont l’aînée, âgée de moins de vingt-cinq ans, poursuit ses études. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée de la carence de l’Etat et au nombre de personnes composant le foyer de la requérante pendant la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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