Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2208339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Hauts-de-Seine, département des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme C… A… B…, représentée par Me Vilao, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre conservatoire ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme totale de 8 242 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué du 26 octobre 2021 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1983 et de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 dès lors qu’elle a été placée en disponibilité d’office alors même qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie et que le département ne se trouvait pas dans l’impossibilité de lui proposer un reclassement ;
- le département des Hauts-de-Seine a ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier de 3 242 euros au titre de son placement en demi-traitement à compter du 26 octobre 2021 ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un courrier du 20 août 2024, le département des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, agent technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, recrutée par le département des Hauts-de-Seine, a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 7 décembre 2018. Ses arrêts de prolongation n’ont pas été reconnus comme des suites de l’accident de service et ont été pris en charge au titre de congés de maladie ordinaire. Après avoir été placée en disponibilité d’office pour raison de santé, elle a, par un arrêté du 4 septembre 2020, été réintégrée dans ses fonctions à temps plein et placée en période de préparation au reclassement à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de six mois, prolongée par un arrêté du 22 avril 2021, pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021 inclus. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le département l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 13 octobre 2021, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical interdépartemental. Le 2 juin 2022, elle a adressé une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée implicitement. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 et de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 8 242 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58 ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le département des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, que le reclassement de Mme A… B… aurait été impossible et qu’elle avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 19 du décret du 30 septembre 1985 et 57 de la loi du 26 janvier 1986 doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département des Hauts-de-Seine :
5. Il résulte de l’instruction que le département a commis une faute en plaçant Mme A… B… en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 13 octobre 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical interdépartemental. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Si Mme A… B… soutient qu’elle a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral, elle ne l’établit pas. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 26 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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