Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2513232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l‘Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut, à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’interprète mis à sa disposition ;
- le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour et n’a pas examiné sa situation familiale, ne mentionnant ni sa belle-sœur de nationalité française et ses neveux, ni son activité professionnelle, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 25 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les observations de Me Mainnevret, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1989, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, qui justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. Les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant du 27 octobre 2025, dressé par un officier de police judiciaire suite à son interpellation, qu’il a déclaré, en présence de son avocate, comprendre, parler et lire le français. Il résulte également du procès-verbal de cette audition que M. A… n’a pas fait part d’une difficulté de compréhension des questions qui lui ont été posées, ni demandé d’interprète, et a pu y répondre, en français. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée, en l’absence d’interprète, d’un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code précité : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. M. A… soutient que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour au regard de sa situation familiale et méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’arrêté attaqué résume la situation de M. A…, sa date d’entrée déclarée sur le territoire en 2019 et la circonstance qu’il n’a pas accompli, depuis, de démarche en vue de régulariser sa situation. Il mentionne également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, sa sœur et ses deux frères. Ainsi, et alors que le requérant ne soutient pas être dans une situation lui ouvrant droit au séjour, ni avoir accompli une quelconque démarche en vue de régulariser sa situation, l’absence dans la décision attaquée de mention de sa résidence au domicile de son frère, de la présence en France de ce dernier, de son épouse de nationalité française, et de l’exercice d’une activité professionnelle, ne permet pas de considérer que le préfet des Yvelines, qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des informations déclarées par l’intéressé, n’aurait pas examiné sa situation personnelle et familiale, ni vérifié son droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée étant ainsi suffisamment motivée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut uniquement de la présence en France de son frère titulaire d’une carte de résident, de sa belle-sœur de nationalité française et de leurs deux enfants avec lesquels il soutient entretenir des liens forts. Toutefois, il n’établit ni la réalité du lien de parenté qu’il invoque, ni l’intensité de ces liens, par la seule production d’une attestation d’une personne se présentant comme son frère, qui n’a pas le même nom de famille que lui, et de l’épouse de ce dernier, résidant dans la Marne et indiquant dans des termes généraux que le requérant assure parfois la garde de leurs enfants. En outre, si M. A… a indiqué, lors de son audition du 27 octobre 2025, être hébergé par son frère à Carrières-sous-Poissy, il n’a pas été en mesure de décrire les alentours de son lieu de domiciliation et il ressort des témoignages produits au dossier que la personne qu’il présente comme son frère et la famille de celui-ci résident dans la Marne, et non dans les Yvelines. De plus, si le requérant soutient avoir travaillé, d’abord en tant qu’ouvrier d’exécution dans la fibre optique, puis en tant que chauffeur « uber » de manière occasionnelle, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle stable. Enfin, il ressort de l’audition du 27 octobre 2025 que le requérant dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses parents, sa sœur et deux de ses frères. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Compte tenu en outre, des mentions énoncées au point 7 venant également au soutien de l’interdiction de retour sur le territoire français, et de celles selon laquelle M. A… ne justifie aucune circonstance humanitaire particulière et qu’en fixant la durée de cette mesure à un an il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
14. En second lieu, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et bien que le requérant ne représente pas par sa présence en France une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines, en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour d’une année méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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