Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2103069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2021 et le 12 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Isère a refusé de lui verser au titre de l’année 2019 une indemnité compensatrice pour heures supplémentaires et astreintes à hauteur de 1 997,29 euros. Il doit également être regardé comme formulant des conclusions à fin d’injonction tendant au versement de la somme en litige.
M. A soutient que :
— le département aurait dû lui verser son indemnité de maintien des heures supplémentaires et des astreintes pour l’année 2019 au mois de décembre 2020 ;
— suite au versement d’un montant de 1 488,43 euros par le département au titre de l’indemnité de maintien des heures supplémentaires et des astreintes de l’année 2019 au mois de novembre 2021, le département ne lui a pas versé la totalité de son indemnité s’élevant à un montant de 1 797 euros ;
— le département de l’Isère doit donc lui verser une somme de 308,57 euros au titre de l’indemnité de maintien des heures supplémentaires et des astreintes de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le département de l’Isère conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Le département de l’Isère fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dépourvue de moyens et en l’absence de décision attaquée faisant grief ;
— le département de l’Isère a versé à M. A une somme de 1 488,43 euros au titre de l’indemnité de maintien des heures supplémentaires et des astreintes de l’année 2019 ; il n’y a donc plus lieu à statuer sur ce montant ;
— M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû recevoir une somme plus importante.
Par ordonnance du 19 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, pour le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un agent de maîtrise au sein de la direction départementale de l’équipement de l’Isère. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant à titre principal au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite portant refus de versement d’un montant de 1 997,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour heures supplémentaires et astreintes réalisées en 2019, à laquelle il soutient avoir droit.
Sur l’exception de non-lieu opposé en défense :
2. Il ressort du bulletin de paie du requérant émis le 29 mars 2022 qu’une régularisation à hauteur de 1 488,43 euros net a été opérée en paiement de l’indemnité compensatrice pour heures supplémentaires et astreintes dont le département de l’Isère s’estime débiteur à l’égard de M. A au titre de 2019. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer à concurrence du montant versé de 1488,43 euros.
Sur le surplus les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
3. En réponse au mémoire en défense opposant l’exception de non-lieu examinée au point précédent, M. A soutient que le montant versé de 1488,43 euros n’est pas suffisant. Toutefois, il se borne à contester le montant des retenues opérées et le « taux d’imposition » de 2,9% appliqué, sans assortir ces reproches des précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé. Il est, au surplus, non sérieusement contesté que les retenues correspondent à 63 jours d’absence de l’intéressé durant la période en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant versé à M. A par le département de l’Isère dans les conditions fixées au point 2.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne, dans l’ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103069
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