Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant du refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, est, selon ses déclarations, entré en France le 28 février 2019. Il a sollicité le 23 février 2023 un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 21 novembre 2023 la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris dans son ensemble :
La décision contestée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2023-325 de la préfecture du Loiret du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a demandé à bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, la préfète n’était pas tenue d’examiner son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait procédé à un tel examen. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au requérant, la préfète du Loiret a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu pour partie le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment établie par la société Rénovation DG 45. Il se prévaut également d’activités associatives depuis 2021 au sein des « resto du cœur » et de l’association « Terranga », ainsi que d’une formation en numérique et bureautique. Ces éléments sont effectivement établis par les pièces versées au dossier. Pour autant, en estimant que les circonstances invoquées par M. A… étaient insuffisantes pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, des ancrages professionnels et sociaux dont il dispose sur le territoire français et de l’absence de liens familiaux au Maroc où ne réside que sa mère. Toutefois, M. A… ne justifie des liens professionnels et sociaux dont il se prévaut que par des attestations justifiant de ses engagements associatifs et d’une promesse d’embauche. En outre, il est constant qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Eu égard à ces éléments, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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