Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 2 févr. 2024, n° 2103162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2103046 le 23 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le titre émis et rendu exécutoire le 20 octobre 2021 par le conseil départemental de la Vienne mettant à sa charge la somme de 600 euros au titre d’une amende administrative ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué n’est pas régulier en la forme et méconnaît donc les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à défaut de production du bordereau de titres signé ;
— la créance qu’il lui est demandé de rembourser n’est pas fondée en l’absence de toute intention frauduleuse de sa part, dès lors qu’elle s’est retrouvée bloquée en Algérie en 2020 en raison de la fermeture des frontières lors de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance est fondée et que le titre contesté est régulier.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2103162 le 2 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne lui a infligé une amende administrative de 600 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte à ses droits de la défense, en méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, au regard du délai très court qui lui a été laissé pour faire valoir ses observations avant que la sanction ne lui soit infligée, entre la réception du courrier du 21 juillet 2021 et la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de fraude de sa part, dès lors qu’elle s’est retrouvée bloquée en Algérie en 2020 en raison de la fermeture des frontières lors de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, une décision du 21 septembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’étant substituée à la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200252 le 27 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé le 10 juillet 2021 à l’encontre de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 6 659,32 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, ramené à la somme de 6 084,91 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de cette dette ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie, en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— des retenues sur prestations ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne avant l’expiration des délais de recours, en méconnaissance des dispositions des articles L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors que, d’une part, la décision attaquée est insuffisamment motivée, et que, d’autre part, elle n’a pu utilement faire valoir ses observations dans son recours administratif préalable du 10 juillet 2021 alors que le rapport d’enquête de l’agent contrôleur, sur lequel le département a fondé l’indu en litige, ne lui a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de fraude sa part, dès lors qu’elle s’est retrouvée bloquée en Algérie en 2020 en raison de la fermeture des frontières lors de la crise sanitaire ;
— les circonstances de l’espèce justifient qu’elle bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le département de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
IV. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200968 le 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active de 2 045,52 euros, qui lui a été notifiée le 20 septembre 2021, pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 8 mars 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse du 26 octobre 2021, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie, en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de signature de la décision prise par la commission de recours amiable ;
— des retenues sur prestations ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne avant l’expiration des délais de recours, en méconnaissance des dispositions des articles L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations dans son recours administratif préalable du 26 octobre 2021 alors que le rapport d’enquête de l’agent contrôleur, sur lequel le département a fondé l’indu en litige, ne lui a pas été communiqué ;
— la décision du 8 mars 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 262-3 et L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle est en situation de précarité depuis qu’elle est séparée de son ex-époux en 2019, et qu’elle a déclaré tous les salaires de sa fille dont elle avait connaissance ;
— les circonstances de l’espèce justifient qu’elle bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le département de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions tendant à la contestation de l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2103046, 2103162, 2200252 et 2200968 sont relatives à la situation d’une même allocataire de prestations sociales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. Par un courrier du 2 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme B le remboursement d’une dette globale de prime de solidarité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année de 6 659,32 euros, dont 5 573,10 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active déterminé sur la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Mme B a contesté cette décision par un recours administratif préalable du 10 juillet 2021, qui a fait l’objet d’un rejet par une décision du 21 septembre 2021 du président du conseil départemental de la Vienne, dont Mme B demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2200252. Par un courrier du 21 juillet 2021, Mme B a également été informée que le président du conseil départemental envisageait de lui infliger une amende administrative de 600 euros pour sanctionner ses omissions déclaratives concernant ses ressources et sa sortie du territoire français, ayant généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 084,91 euros sur la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020. Par un courrier du 30 juillet 2021, dont Mme B demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2103162, le président du conseil départemental a décidé de lui infliger une amende administrative de 600 euros, qui a fait l’objet d’un titre émis à son encontre et rendu exécutoire le 20 octobre 2021, dont la requérante demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2103046. Enfin, par un courrier du 20 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme B un indu global de prestations familiales d’un montant de 8 223,04 euros, dont elle a sollicité la remise gracieuse par un courrier du 26 octobre 2021. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 8 mars 2022 du président du conseil départemental de la Vienne en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active de 2 045,52 euros déterminé sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2200968, Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 2 045,52 euros.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
4. D’une part, dans le cadre de sa requête enregistrée sous le numéro 2200968, Mme B a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet. D’autre part, dans le cadre de sa requête enregistrée sous le numéro 2103046, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande d’aide juridictionnelle, en l’absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, et en tout état de cause en l’absence d’urgence, les conclusions de Mme B tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables dans l’instance n° 2103046.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’amende administrative :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le département dans l’instance n° 2103162 :
5. D’une part, au sein de la section 5 « Recours et récupération » du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 262-46 prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () » et l’article L. 262-47 que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du même code, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code () ». Les dispositions en cause de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, auxquelles il y a lieu de se référer s’agissant du décompte des alinéas de renvoi malgré l’absence d’actualisation ultérieure, ouvrent à la personne qui fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse de sécurité sociale la faculté de former un recours gracieux auprès du directeur, qui se prononce « après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme ». L’article R. 262-85 de ce code précise que : « Pour l’application de l’article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l’organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 ». Ainsi, l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de revenu de solidarité active, est susceptible d’un recours gracieux devant cette même autorité, qui se prononce à nouveau après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable à l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, dont l’objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable prévu par cet article et dont l’article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation.
8. Contrairement à ce que soutient le département de la Vienne, il était loisible à la requérante de contester l’amende en litige, qui relève des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, directement devant la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vienne en défense, tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre cette sanction, doit être écartée.
S’agissant de la régularité de l’amende administrative :
9. Aux termes du 5° du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « () Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ».
10. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental, par son courrier du 21 juillet 2021 informant Mme B de ce qu’il envisageait de prendre une amende administrative de 600 euros à son encontre, lui a indiqué qu’elle disposait d’un délai d’un mois, à compter de la réception du courrier, pour lui faire part de ses observations concernant cette sanction, en application des dispositions précitées. Toutefois, le président du conseil départemental a, par une décision du 30 juillet 2021, soit neuf jours seulement après l’édiction du courrier précédent, décidé d’infliger à Mme B l’amende de 600 euros envisagée. A cet égard, le département ne peut sérieusement soutenir que Mme B avait d’ores et déjà formulé des observations sur l’amende litigieuse par son recours gracieux du 10 juillet 2021, alors qu’elle l’a exercé avant même d’avoir été informée, par le courrier du 21 juillet 2021, que le président du conseil départemental avait l’intention de prononcer cette sanction. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le recours gracieux du 10 juillet 2021 avait pour seul objet la contestation d’un indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B. Dans ces conditions, Mme B n’a bénéficié que de quelques jours pour faire valoir ses éventuelles observations sur la sanction préconisée par le président du conseil départemental, la privant ainsi d’une garantie. Par suite, en prenant à l’encontre de Mme B la décision de lui infliger une amende administrative de 600 euros en méconnaissant ses droits de la défense, le président du conseil départemental de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2103162, que la décision du 30 juillet 2021 mettant à la charge de Mme B une amende administrative de 600 euros doit être annulée.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 20 octobre 2021 :
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 du présent jugement que le titre exécutoire du 20 octobre 2021 émis pour procéder au recouvrement de l’amende administrative de 600 euros infligée à la requérante doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 30 juillet 2021 ayant prononcé cette amende.
13. D’autre part, en raison du motif retenu au point précédent pour annuler le titre de recettes en litige tenant au bien-fondé de la créance, il y a lieu de décharger la requérante de l’obligation de payer la somme de 600 euros correspondante.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 084,91 euros :
14. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la période d’indu allant du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 :
15. Il résulte du rapport d’enquête précité du 27 août 2020 que si Mme B a été absente du territoire français du 20 février 2020 au 16 mai 2021, ce qu’elle ne conteste pas, le contrôleur mentionne cependant la nécessité, au regard des dispositions spécifiques applicables dans le cadre des séjours de plus de trois mois à l’étranger pendant la crise sanitaire, qu’il y a lieu de revoir les droits au revenu de solidarité active de Mme B en les maintenant pour la période de février 2020 à juillet 2020. En outre, en vertu de l’état de l’indu de revenu de solidarité produit en défense, arrêté au 5 mai 2022, Mme B serait redevable d’une somme de 3 687,06 euros au titre de la période allant du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020, et doit rembourser une somme de 1 886,04 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Vienne a entaché la décision en litige d’une erreur dans l’appréciation des conditions de maintien du droit au revenu de solidarité active de Mme B, qui a séjourné en Algérie pendant la période de crise sanitaire en 2020, en rejetant le recours administratif préalable dans sa globalité, alors que seul l’indu de revenu de solidarité active 1 886,04 euros est justifié.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête concernant la période d’indu allant du 1er février 2020 au 31 juillet 2020, que la décision du 21 septembre 2021 attaquée doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de Mme B la somme de 3 687,06 euros au titre de la période allant du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020.
S’agissant de la période d’indu allant du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 :
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
18. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’enquête établis par un agent de la CAF les 15 mars 2021 et 27 août 2021, que la situation de Mme B a été contrôlée le 3 décembre 2020 puis le 26 mai 2021. Le contrôleur a relevé qu’au vu de son passeport, elle avait séjourné en Algérie du 20 février 2020 au 16 mai 2021, que les déclarations trimestrielles de revenus de la requérante devaient être rectifiées au regard des sommes perçues par sa fille et du montant des virements effectués par son ex-conjoint au titre du remboursement du prêt immobilier qu’ils avaient auparavant contracté ensemble, que la situation professionnelle de Mme B devait être modifiée en raison de sa mise en disponibilité depuis le 15 septembre 2014 du centre national de recherches scientifiques, et qu’elle n’avait pas jugé utile d’informer l’organisme de son séjour hors de France, générant ainsi un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020. La situation de Mme B ayant donc fait l’objet d’un examen particulier, elle ne peut utilement soutenir que la décision en litige a été prise sur le fondement d’un simple traitement algorithmique, et qu’elle aurait ainsi été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par Mme E C, cheffe du service RSA du département de la Vienne, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 1er juillet 2021, régulièrement affichée du 2 au 12 juillet 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; () « . L’article R. 262-60 de ce code dispose que : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; () « . Enfin, l’article R. 262-89 du même code prévoit que : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
21. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active formées auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
22. Il résulte de l’instruction que la convention de gestion en matière de revenu de solidarité active conclue le 1er janvier 2018 entre le département de la Vienne et la caisse d’allocations familiales de la Vienne, applicable au litige, prévoit, en son article 3.2, que le département est compétent pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires sans que l’avis préalable de la commission de recours amiable ne soit requis. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la décision attaquée en raison de l’absence de saisine de la commission de recours amiable, inopérant, doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ».
24. Si la requérante soutient que des retenues sur prestations ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne avant l’expiration des délais de recours, une telle circonstance, à la supposer établie, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale doivent être écartés comme inopérants.
25. En cinquième lieu, la décision attaquée, qui précise la nature et le montant de la dette de Mme B, vise les textes applicables à sa situation et à ses droits en matière de revenu de solidarité active, et indique les circonstances de fait qui la justifient, tenant au séjour de plus de trois mois en Algérie de la requérante au cours de l’année 2020, et à ses omissions déclaratives sur sa sortie du territoire. En outre, si la requérante soutient qu’elle n’a pas pu utilement faire valoir ses observations dans son recours administratif préalable du 10 juillet 2021 en l’absence de communication du rapport d’enquête de l’agent contrôleur, sur lequel le département aurait fondé l’indu en litige, il ressort pourtant de l’instruction qu’elle a présenté dans son recours gracieux ses observations au département concernant les circonstances qui l’ont empêchée, selon elle, de revenir en France au cours de l’année 2020, et qu’en tout état de cause, elle n’a pas sollicité la communication de ce rapport d’enquête, alors qu’il était mentionné dans le courrier du 2 juillet 2021 lui notifiant l’indu global de 6 659,32 euros. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense par le département de la Vienne doit être écarté.
26. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 262-5, R. 262-6 et R. 262-37 du code précité que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
27. Il résulte des rapports d’enquête précités, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que la requérante, qui n’a pas pu être rencontrée lors du contrôle effectué au début du mois de décembre 2020 en raison de son séjour en Algérie à cette date depuis le mois de mars 2020, s’est abstenue de déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vienne son absence du territoire. La requérante fait valoir qu’elle a dû rester en Algérie contre sa volonté, en raison de la fermeture des frontières due à la crise sanitaire et de l’impossibilité de prendre un billet d’avion de retour au cours de la période en litige. Toutefois, compte tenu de la présentation de la déclaration trimestrielle de ressources, qui invite explicitement l’allocataire à faire état de ses changements de situation personnelle, la requérante ne pouvait ignorer qu’elle devait informer la caisse d’allocations familiales des circonstances qu’elle invoque, alors, en outre, qu’elle indique elle-même dans son courrier du 28 novembre 2020 adressé à la caisse d’allocations familiales avoir connaissance de la condition de maintien du revenu de solidarité active liée à la présence stable et effective de son bénéficiaire, sans « dépasser 90 jours en dehors du territoire ». Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en Algérie, du 20 février 2020 au 16 mai 2021, les omissions déclaratives qui sont reprochées à Mme B, doivent être considérées comme constitutives de fausses déclarations, et sont de nature à générer un indu de revenu de solidarité active.
28. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 15 et 16 du présent jugement, l’indu de revenu de solidarité active de Mme B généré entre les mois de février 2020 et octobre 2020 doit être ramené à la somme de 1 886,04 euros, correspondant à la période d’indu du 1er août 2020 au 31 octobre 2020.
29. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
30. D’une part, la décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l’allocataire, sans mettre à sa charge une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester l’indu en litige.
31. D’autre part, la requérante fait valoir que la CAF avait connaissance de son absence du territoire français dès lors qu’elle aurait surveillé ses connexions à son compte en ligne, en s’abstenant toutefois de l’informer des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France. Il appartient cependant au bénéficiaire de faire lui-même connaître à l’administration ses changements de situation et non à l’administration de le mettre en garde sur les conséquences que pouvaient avoir ses absences prolongées du territoire français sur ses droits à bénéficier du RSA. Par suite, la requérante n’établit pas qu’elle était de bonne foi et que l’omission de déclaration de résidence à l’étranger, sur une aussi longue période, n’aurait pas été délibérément commise.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2021 en tant que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a mis à sa charge le remboursement d’une dette de 1 886,04 euros, correspondant à la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 euros de revenus de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active de 2 045,52 euros :
33. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
34. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 4°Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 ».
35. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 20 septembre 2021, la CAF de la Vienne a informé la requérante que ses droits à l’ensemble des prestations familiales ont été revus à compter du 1er septembre 2019, et qu’une dette de 8 223,04 euros était mise à sa charge. Par le formulaire qu’elle a rempli et signé le 26 octobre 2021, Mme B n’a pas contesté devoir cette somme, mais en a sollicité la remise gracieuse totale, en raison de sa situation d’impécuniosité. La décision contestée du 8 mars 2022, qui ne porte que sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 045,52 euros, pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, justifie ce trop-perçu par la circonstance que Mme B est en disponibilité du centre national de recherche scientifique depuis le 15 septembre 2014, circonstance qui n’a été « découverte » par la caisse d’allocations familiales de la Vienne que lors du contrôle de la situation de la requérante effectué en mai 2021, ayant donné lieu au rapport de contrôle du 27 août 2021. Ce rapport relève qu’aucune suspicion de fraude n’est retenue par l’agent assermenté à l’encontre de Mme B. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait intentionnellement caché sa mise en disponibilité à l’organisme payeur.
36. Toutefois, à supposer même que Mme B soit de bonne foi, elle n’établit, par aucune pièce produite, la situation de précarité qu’elle invoque. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active de 2 045,52 euros.
37. En outre, sont sans incidence sur le litige les circonstances que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration et de ses droits de la défense, que des retenues sur prestations, au demeurant non établies, auraient été effectuées avant l’expiration des délais de recours ou qu’elle serait insuffisamment motivée. Au surplus, le refus de remise gracieuse ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas non plus opérant.
38. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département en défense, que les conclusions à fin de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active de 2 045,52 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2103046 :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne les instances n° 2103162 et 2200252 :
40. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce n° 2103162, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de la Vienne le versement à Me Desfarges de la somme de 900 euros. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce n° 2200252, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Vienne la somme demandée par Mme B au titre des mêmes dispositions.
En ce qui concerne l’instance n° 2200968 :
41. En l’espèce, Mme B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 13 mai 2022, sa demande tendant à ce que le département de la Vienne, qui n’est pas la partie perdante, lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le cadre de sa requête n° 2200968. La demande d’aide juridictionnelle provisoire qu’elle a présentée dans le cadre de l’instance n° 2103046 est rejetée.
Article 2 : La décision du 30 juillet 2021 et le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 20 octobre 2021 pour la somme de 600 euros sont annulés.
Article 3 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante de 600 euros.
Article 4 : La décision du 21 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle met à la charge de Mme B la somme de 3 687,06 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020.
Article 5 : Le département de la Vienne versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2103046.
Article 6 : Le département de la Vienne versera à Me Desfarges, dans le cadre de l’instance n° 2103162, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté dans les instances n° 2103046, 2103162, 2200252 et 2200968.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Vienne et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2103046, 2103162, 2200252, 2200968
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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