Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fiawoo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de duplicata autorisant le franchissement des frontières Schengen et ce, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit effectuer un voyage au Togo le 17 juillet prochain afin d’être au chevet de son père mourant ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
La présente requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Poulain, greffière d’audience.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise née le 25 mai 1978, est titulaire d’une carte de résident valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2031. A la suite d’un vol de son titre de séjour, Mme B… a déposé une demande de duplicata de celui-ci le 27 mai 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de duplicata autorisant le franchissement des frontières Schegen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déclaré le vol de sa carte de séjour en déposant une plainte auprès du commissariat de police du 17ème arrondissement de Paris, avant de solliciter la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour le 27 mai 2025. Mme B… fait valoir qu’il est urgent de statuer sur sa situation dès lors que depuis le vol de son titre de séjour, valable jusqu’au 31 août 2031, elle est dans l’impossibilité de se rendre hors du territoire national alors qu’elle a prévu un voyage en famille au Togo le 17 juillet 2025 pour rendre visite à son père hospitalisé. Toutefois, Mme B…, qui n’était ni présente et ni représentée lors de l’audience, n’apporte pas d’éléments circonstanciés quant à l’état de santé de son père et n’établit pas non plus qu’elle serait dans l’impossibilité de repousser la date de son voyage. Par suite, et alors que Mme B… est titulaire d’une confirmation de dépôt de demande de duplicata de titre de séjour, la condition d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les frais prévus à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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