Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2511842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 20 mars 1986, est entré en France le 4 juillet 2020 muni d’un visa de court séjour. Le 1er juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 11 août 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
En premier lieu, et alors que le préfet de la Loire n’est pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment l’article 11 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la présence de son frère en France, et qu’elle est par conséquent suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est infondé et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 4 juillet 2020 sous couvert d’un visa court séjour, lequel n’a pas vocation à permettre son établissement sur le territoire national, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de ce visa sans chercher à régulariser sa situation, et qu’il ne justifie pas d’attaches intenses et stables sur le territoire français, hormis la présence en France de son frère aîné, de l’épouse de celui-ci et de ses nièces. A l’appui de sa demande de titre de séjour, il se prévaut de son emploi en qualité de coordinateur des techniciens d’atelier et magasinier de pièces détachées pour la société A2F Rhône Alpes depuis juin 2022 dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis, depuis mai 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que de son expérience dans son domaine de travail. S’il fait état d’une autorisation de travail délivrée le 17 mai 2022, celle-ci a été délivrée pour un étranger résidant hors de France alors que M. B… était déjà présent sur le territoire. Dès lors en dépit de ses efforts d’insertion par des activités professionnelles, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de l’ancienneté de son travail et de sa présence en France, celles-ci ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B… est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Par suite, M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, à supposer que le moyen soit soulevé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ( …) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne justifiant pas de l’intensité et de la stabilité ses liens en France, que c’est sans méconnaitre ces stipulations, et sans commettre d’erreur manifeste de leurs conséquences sur sa situation personnelle que la préfète de la Loire a édicté les décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier
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