Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2504274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur notifié et exécutée le 18 mars 2025 par le directeur des finances publiques de l’Isère pour avoir paiement d’une somme de 1 418 euros correspondant à la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 pour un logement situé à Grenoble.
Il soutient que :
— il n’est pas redevable de cette somme ; il ne résidait plus dans ce logement au 1er janvier 2023, l’ayant quitté en août 2022 ;
— il n’a eu aucune information préalable concernant cette dette fiscale ;
— n’ayant pas reçu d’avis d’imposition, il n’a pas été en mesure de présenter une demande de dégrèvement dans les délais légaux ; c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa réclamation sans tenir compte de ces circonstances indépendantes de sa volonté ;
— la SATD lui a causé un préjudice compte tenu de sa situation de jeune employé.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° ) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 14 mai 2025, intervenue en cours d’instance et produite au dossier, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé à M. A B le dégrèvement de la taxe d’habitation contestée au titre de l’année 2023 pour la somme de 1 289 euros. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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