Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2309455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 20 mai 205, M. B… A…, représenté Me Sanjay Navy, demande au tribunal, :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une carte provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant biélorusse né le 1er octobre 2004 à Minsk (Biélorussie), est entré en France, selon ses déclarations, le 7 août 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2024. Le 21 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « mineur devenu majeur ». Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 253 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis août 2022 et que sa mère, ressortissante biélorusse, séjourne également sur le territoire français depuis le 28 septembre 2017 et dispose d’une carte de résident valable du 5 août 2022 au 4 août 2023, délivrée en qualité de conjointe de français. Il se prévaut, en outre, de son inscription en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) « Gestion et maîtrise de l’eau » au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein du lycée Douai BioTech situé à Wagnonville (59) puis en première année du cycle préparatoire intégré au sein de l’école d’ingénieurs ESME de Lille au titre de l’année universitaire 2023-2024 ainsi que de l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau B1. Toutefois, il est constant que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’a partagé qu’un peu plus d’une année de vie commune avec sa mère dont il était séparé depuis cinq ans. Par ailleurs, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans et où résident son père et son frère. En outre, il ne justifie pas, par les attestations qu’il produit, d’une insertion sociale particulière dans la société française. Enfin, il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de s’intégrer socialement dans son pays d’origine et d’y poursuivre ses études. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis une erreur de droit en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord n’ayant pas entendu examiner lui-même la délivrance d’un titre sur un tel fondement, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Dès lors que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 3, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a accordé au requérant le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. M. A… ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait fait valoir au préfet du Nord, à l’occasion de sa demande de titre de séjour ou avant l’édiction de la décision en cause, des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le préfet du Nord n’avait pas à motiver spécialement la fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En dernier lieu, M. A… n’invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’aurait dû lui être octroyé un délai de départ supérieur à celui prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Biélorussie dès lors que la conscription militaire est obligatoire jusqu’à l’âge de 21 ans et qu’il risque d’être enrôlé de force et de faire l’objet de représailles en raison de son opposition à la guerre en Ukraine. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il serait exposé personnellement à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant d’adopter la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à M. A… au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
Signé
T. Frindel La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Chirurgie ·
- Centre hospitalier ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Dissolution ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Donner acte
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Anniversaire ·
- Représentation ·
- Liberté de réunion ·
- Tarifs ·
- Juge des référés ·
- Privé ·
- Rubrique ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Durée ·
- Personne concernée ·
- Erreur
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Manquement grave ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Administration ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.