Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 nov. 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est arrivé à Mayotte pour des raisons familiales ; il a fait une demande de titre de séjour ; il est persécuté dans son pays en raison de son engagement politique et craint pour sa vie ; dans ces conditions, la décision du préfet ne respecte pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant, ressortissant malgache né en 1972, soutient être arrivé à Mayotte pour des raisons familiales, avoir fait une demande de titre de séjour et être persécuté dans son pays d’origine en raison de son engagement politique et craindre ainsi pour sa vie. Toutefois, sans qu’il soit besoin de relever les incohérences des motifs invoqués, il y a lieu de relever que M. B… ne produit pas d’éléments venant au soutien de ses allégations. Par suite, faute de démontrer la violation de la liberté fondamentale protégée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est manifestement infondé à soutenir que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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