Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 25 juin 2024, n° 2404952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Wallois, avocate désignée d’office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient en outre que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant sénégalais, né le 16 mars 2000, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations lors de son audition avec les services de police le 18 janvier 2024. Par un arrêté du 5 juin 2024, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024.
2. Par ailleurs, par un arrêté du 5 juin 2024, la préfète de l’Essonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. B. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry du 14 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C A, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 721-3, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. B, notamment son identité et précise, en outre, le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. B aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. B soutient que la durée d’un quart d’heure n’a pas été suffisante pour faire valoir ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, célibataire et sans charge de famille, allègue être en contact avec son frère résidant en Italie ainsi qu’avec des oncles éloignés résidant en France, il n’établit par aucune pièce ni aucun autre élément l’intensité de ses relations ni la nécessité de sa présence à leurs côtés. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale stable sur le territoire français. Si M. B soutient être entré en France en 2016 et y résider depuis lors, il n’en justifie par aucun élément. En outre, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 1er février 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit ni même ne présente aucune intégration particulière au sein de la société française, il n’apparaît pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 5 juin 2024 de la préfète de l’Essonne est illégal. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Essonne.
Lu en audience publique le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240495
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