Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il comporte des allégations inexactes sur sa situation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 1984, a déclaré être entré en France en février 2023. Le 13 août 2025, l’intéressé a été interpellé par les services de police d’Annemasse et placé en garde à vue. Par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. E… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 17 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Si M. C… soutient que la décision attaquée comporte des allégations inexactes par rapport à la réalité de sa situation, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
6. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis deux ans et six mois à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel résident son épouse et ses parents, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par ailleurs, s’il soutient avoir fixé le centre de sa vie privée en France, il n’en justifie par aucune des pièces versées à l’instance. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
9. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C… sont rejetées, ses conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission au fichier du système d’information Schengen ne peuvent, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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