Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2305368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de transmettre à la commission administrative paritaire (CAP) sa demande de révision de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2018-2019 du 25 juillet 2019 ainsi que son alerte relative au non-respect par l’Ecole normale supérieure (ENS) de la procédure relative aux entretiens professionnels ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 122 694,34 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du retard pour obtenir une évaluation professionnelle sincère pour 2018-2019, qui lui aurait permis d’obtenir une promotion au tour extérieur des administrateurs civils (TEAC) en 2022.
Il soutient que :
— malgré ses relances, l’administration n’a pas transmis à la CAP sa demande de révision de son CREP pour l’année 2018-2019 et, en l’absence d’avis de la CAP, n’a pas pris de décision finale sur cette demande, avant de l’informer le 16 février 2022 que cette demande avait dû se perdre et qu’il n’avait plus été jugé utile d’y donner suite ;
— la non-révision de son CREP a obéré significativement ses chances pour une nouvelle candidature au TEAC les années suivantes ;
— il évalue à 122 694,34 euros, au titre de la perte de rémunération pendant ses années d’activité et de retraite, le préjudice que lui a causé le retard d’au moins trois ans pour une évaluation correcte de sa manière de servir pour 2018-2019, qui lui aurait permis d’être promu au TEAC en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— le lien de causalité entre l’absence d’avis de la CAP et la perte d’une chance sérieuse d’être recruté dans le corps des administrateurs civils n’est pas établi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2021 fixant les modalités d’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs civils au titre de 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat en poste au sein de l’école normale supérieure (ENS) depuis 2006, affecté à compter du 1er juin 2015 sur le poste de responsable des pôles administratif, financier et hébergement du service logistique puis, à compter du 22 juillet 2019, sur le poste de responsable des archives institutionnelles, demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de transmettre à la commission administrative paritaire (CAP) sa demande de révision de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2018-2019 du 25 juillet 2019 ainsi que son alerte relative au non-respect par l’ENS de la procédure relative aux entretiens professionnels et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 122 694,34 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison du retard pour obtenir une évaluation professionnelle correcte de sa manière de servir pour 20182019, qui lui aurait permis d’obtenir une promotion au tour extérieur des administrateurs civils (TEAC) en 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la transmission à la CAP de sa demande de révision de son CREP pour l’année 2018-2019 du 25 juillet 2019 et de son alerte relative au non-respect par l’ENS de la procédure relative aux entretiens professionnels, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de procéder à cette transmission n’entrent pas, notamment, dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Par suite, elles sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat, entré en vigueur le 1er janvier 2022 : " Les administrateurs de l’Etat sont recrutés : / 1° Parmi les élèves de l’Institut national du service public ; () / 2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes : / a) Selon les modalités prévues à l’article 4 ; () / () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, après avis d’un comité de sélection interministériel. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle. () Un arrêté du Premier ministre fixe sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, d’une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l’établissement de la liste d’aptitude, d’autre part, l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude : / 1° Sous réserve des 2° à 5°, les fonctionnaires titulaires d’un corps de catégorie A ou assimilé de l’Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l’Etat, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé ; / () « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 21 décembre 2021 fixant les modalités d’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs civils au titre de 2022 : » La sélection comporte deux phases qui visent à reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat : la présélection et l’admission après audition. / Le candidat produit à cet effet un dossier de candidature selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle et des aptitudes à accéder au corps des administrateurs civils. / Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l’agent est détaché ou dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, si ce dernier n’est pas présenté directement par celles-ci. Elles produisent les évaluations qu’il a obtenues au titre des trois dernières années, une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu’il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d’administrateur civil et sur le type de mission qu’il semble le mieux à même d’assumer. / () « . Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » Pour la phase de présélection, le comité de sélection se réunit pour examiner les dossiers de candidatures complétées par les informations produites par les administrations. / Il examine les dossiers mentionnés à l’article 3 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils, telles que définies à l’article 1er du décret susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d’encadrement ou d’expertise déjà exercées par les candidats. / Le comité procède alors à la présélection des candidats qui seront auditionnés « . Aux termes de l’article 7 dudit arrêté : » L’audition consiste en une épreuve orale qui a pour objectif d’apprécier et de valoriser les compétences développées et les aptitudes démontrées par le candidat sur ses précédents postes. () / () « . Aux termes de l’article 8 de cet arrêté : » A l’issue de l’entretien, le comité de sélection établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats susceptibles d’être inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé ".
5. S’il est constant que M. B remplissait les conditions statutaires pour être nommé dans le corps des administrateurs civils au titre de l’année 2022, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette nomination, qui a lieu exclusivement au choix, la liste d’aptitude devant être établie en considération du parcours professionnel antérieur, de la motivation et de l’aptitude des candidats à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils. En se bornant à faire valoir que l’absence de révision de son CREP pour l’année 2018-2019 a fait obstacle à sa nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils au titre de l’année 2022 alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il avait une chance sérieuse de voir son CREP pour l’année 20182019 révisé après l’avis de la CAP, qu’il a présenté sa candidature à la nomination au choix dans le corps des administrateurs civils au titre de l’année 2022 et que, ce CREP ne constituant qu’un des éléments du dossier examiné par le comité de sélection, lequel comprend également les évaluations obtenues au titre des deux autres années précédant celle de la sélection, une évaluation du supérieur hiérarchique composée d’un avis et d’une appréciation d’ensemble sur la manière de servir, les emplois occupés, les aptitudes à exercer les fonctions d’administrateur civil et le type de missions que le candidat semble le mieux à même d’assumer, un curriculum vitae, une lettre de motivation et un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix rédigés par le candidat, ses mérites sont plus grands que ceux des candidats inscrits sur la liste d’aptitude, il n’établit pas que la faute dont il se prévaut lui a fait perdre une chance sérieuse d’être nommé dans le corps des administrateurs civils. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère fautif de l’absence de transmission à la CAP de sa demande de révision de son CREP pour l’année 2018-2019 ni sur la réalité et le quantum du préjudice de carrière allégué, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les deux, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
- Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
- Code de justice administrative
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