Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mars 2025, n° 2503092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 4 et 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités estoniennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’une formulaire OFPRA afin qu’il puisse déposer une demande d’asiles en France dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la non-application de l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 et 17 du même règlement relatif à la clause discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que postérieurement à l’introduction de la requête, il a, le 18 février 2025, pris un arrêté retirant la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— M. A n’étant ni présent, ni représenté,
— les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités estoniennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de police a retiré l’arrêté contesté du 29 janvier 2025. Ainsi, le contentieux est devenu sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503092/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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