Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2510353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines refusant de faire droit à son recours préalable effectué le 9 décembre 2024 à l’encontre du titre de perception émis le 17 octobre 2024 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour un montant de 10 292,45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 17 octobre 2024, d’un montant de 10 292,45 euros correspondant à des indus de rémunération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En tout état de cause, en vertu de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, l’opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé. Il appartient donc à Mme B, si elle s’y croit fondée et sous réserve que sa contestation ne soit pas tardive, de déposer une requête en annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours préalable effectué à l’encontre du titre de perception en litige émis le 17 octobre 2024, qui aura pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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