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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2407031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2407031 du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B A pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre tout document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans le délai de quatre jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n°2501032 du 3 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ».
2. Il ressort de l’ordonnance n°2501032 du 3 avril 2025, par laquelle le juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. A une provision de 2 258,45 euros au titre de la perte de revenus et du préjudice moral résultant de ce qu’il n’a pu travailler entre le 14 septembre 2024 et le 1er octobre 2024. Dès lors, l’ordonnance 2407031 du vendredi 20 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre tout document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans le délai de quatre jours ouvrés, soit au plus tard le jeudi 26 septembre 2024, a été exécutée au plus tard le mardi 1er octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte dont était assortie cette astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte de l’ordonnance n° 2407031 du 20 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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