Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500635 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B A saisit le tribunal du recours gracieux qu’il entend former contre la décision par laquelle le sous-directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a suspendu son conventionnement pour la durée d’application de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes libéraux à compter du 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par la présente requête, M. A, masseur-kinésithérapeute, se borne à saisir le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de la décision susvisée du sous-directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif déterminé ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative et ainsi, de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le18 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500635
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