Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2502165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2025, 30 juin 2025 et 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée le 23 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce que la décision de classement sans suite attaquée constitue une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour faisant grief dès lors que son dossier était complet, qu’elle a diligemment répondu à toutes les demandes de complément d’instruction formulées par la préfecture et que la préfecture ne précise pas les documents manquants ;
- la décision attaquée est dépourvue de la mention des nom et prénom de l’agent signataire et a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le caractère incomplet de sa demande et la satisfaction de sa situation aux conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; la préfecture, qui est la seule à pouvoir le faire, n’apporte pas la preuve de l’incomplétude de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir de la requête dirigée contre une décision de refus d’acception d’un dossier incomplet ne faisant, dès lors, pas grief et comme soutenant que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les observations de Me des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 28 septembre 1992, de nationalité nigériane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er septembre 2021. Le 23 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » via la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) et a été munie en retour d’attestations de prolongation d’instruction, valables, pour la dernière, jusqu’au 22 avril 2025. Par une décision du 11 février 2025, la préfète de l’Essonne a procédé à la clôture de sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Le point 25 de l’annexe 10 de ce code fixe la liste des pièces devant être présentées à l’appui d’une demande de titre de séjour pour un motif d’études.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que pour clôturer la demande déposée par Mme A… le 23 octobre 2023 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » via la plateforme Anef, la préfète de l’Essonne a retenu que le dossier présenté par l’intéressée était incomplet au motif qu’il ne comportait son passeport. Toutefois, et alors que Mme A… soutient l’avoir fourni, il ressort du point 1.2 du point 25 de l’annexe 10 prévue par l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la production d’un justificatif de nationalité tel qu’un passeport est requis uniquement lorsque l’étranger qui sollicite un titre de séjour pour un motif d’études ne dispose pas d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité, ce qui n’était pas le cas de Mme A… qui disposait d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 décembre 2023 lors du dépôt de sa demande. Il suit de là que la décision attaquée qui procède à la clôture de la demande présentée par Mme A… au motif du caractère incomplet de sa demande doit être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c’est à tort que la décision attaquée s’est fondée sur l’absence de production de son passeport par Mme A… pour procéder à la clôture de sa demande.
Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé à la clôture de la demande présentée par Mme A… de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée le 23 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…
ainsi qu’à son examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète de l’Essonne se prononce. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé à la clôture de la demande présentée par Mme A… de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée le 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… ainsi qu’à son examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète de l’Essonne se prononce.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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