Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2305616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient qu’eu égard à son état de santé et sa situation il peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme D représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 29 juin 2022, M. C a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 5 avril 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. M. C a contesté ce refus par un recours préalable du 12 mai 2023. Par une décision du 18 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours et confirmé sa décision du 5 avril 2023.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Pour soutenir qu’il peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », M. C expose dans sa requête qu’il s’est vu attribuer la carte mobilité inclusion mention « priorité » et qu’il a des difficultés à sortir de son véhicule lorsqu’il se gare sur des places de stationnement classiques à cause des suites d’une intervention chirurgicale du 20 octobre 2022 entraînant sa mise en invalidité. Toutefois, la circonstance qu’il ait obtenu la carte mobilité inclusion mention « priorité » n’est pas par elle-même une circonstance de nature à lui permettre de bénéficier de la carte mention « stationnement » dès lors que l’attribution de ces deux cartes répondent à des critères différents. Par ailleurs, il appartient à M. C de produire des éléments permettant d’établir que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu’il ait besoin d’une aide extérieure pour ses déplacements pédestres. La circonstance qu’il ait des difficultés à sortir de son véhicule lorsqu’il se gare sur les places classiques n’est pas un élément de nature à établir par lui-même qu’il remplit les conditions précitées pour obtenir une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Plan ·
- Urgence
- Offre ·
- Marches ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Allotir ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité durable ·
- Forfait ·
- Décret ·
- Moyen de transport ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Établissement
- Amiante ·
- Ours ·
- Cessation ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Allocation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Maire ·
- Loi organique ·
- Construction ·
- Effets ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté d'opinion ·
- Livre ·
- Ordre ·
- Détenu ·
- Religion
- Pharmacie ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Plan comptable ·
- Mandat ad hoc ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Remboursement du crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.