Rejet 17 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 janv. 2023, n° 2202096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. et Mme A, M. B et Mme E, M. C et Mme D, représentés par Me Dravigny, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a accordé un permis de construire à la SCCV Les Adrets pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 42 logements sur un terrain situé 432 rue Simone Veil du lotissement « les Crétets », ainsi que la décision du 31 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Rousses une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Ils présentent un intérêt à agir ;
* Sur l’urgence, aucun motif d’intérêt général n’est de nature à renverser la présomption d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
* Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— Le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et 9 du code de l’urbanisme dès lors que tant la notice descriptive du projet que le plan de masse sont totalement taisants sur la végétation existante avant la réalisation du projet et les différents plans ne comportent pas les cotes relatives à la largeur du terrain ;
— L’arrêté du 30 juin 2022 méconnaît l’article 4.2.4 du règlement du lotissement dès lors que les murets bordant la voirie interne du projet ne respectent pas les règles d’implantation prescrites par ces dispositions ;
— L’arrêté du 30 juin 2022 méconnaît l’article 4.2.4 du règlement du lotissement dès lors que l’implantation des trois bâtiments A, B et C ne permet pas de libérer un espace confortable au Sud de la parcelle ;
— L’arrêté du 30 juin 2022 méconnaît l’article 4.2.5 du règlement du lotissement dès lors que l’implantation des murets du projet ne respecte pas la distance minimale imposée par rapport aux limites parcellaires latérales ;
— L’arrêté du 30 juin 2022 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions et c’est à tort que le maire a écarté cette règle pour faire prévaloir les règles du lotissement ;
— L’arrêté du 30 juin 2022 méconnaît les prescriptions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement dès lors que les cotes mentionnées au plan R-1 ne sont pas lisibles ne permettant pas de s’assurer que la largeur des bandes latérales de chacune des places pour personnes à mobilité réduite est conforme aux dispositions de l’article 10 des dispositions générales du plan local d’urbanisme ;
— L’arrêté du 30 juin 2022 méconnaît l’OAP « 1AUa Les Crétets » qui prévoit une mixité des logements ;
— L’arrêté du 30 juin 2022 méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le passage des piétons sera rendu plus dangereux et l’accès des engins de lutte contre l’incendie aux logements R-1 et R-2 situés en façade sud des bâtiments n’est pas possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune des Rousses, représentée par DSC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, la SCCV les Adrets, représentée par la Selas Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2202072 par laquelle M. et Mme A et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 janvier 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dravigny, représentant M. et Mme A, M. B, Mme E, M. C et Mme D, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de la requête ;
— les observations de Me Maillard-Salin, représentant la commune des Rousses, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de son mémoire en défense ;
— et les observations de Me Corbalan, représentant la SCCV les Adrets, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de son mémoire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2021, la SCCV les Adrets a présenté une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 42 logements sur une parcelle formant le lot n°1 du lotissement Les Crétets sur la commune des Rousses. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune des Rousses a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme A, M. B, Mme E, M. C et Mme D, voisins immédiats de la parcelle sur laquelle est prévue le projet, ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté que le maire de la commune a rejeté par décision expresse du 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme A, M. B, Mme E, M. C et Mme D demandent la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Rousses qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A, M. B, Mme E, M. C et Mme D au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A, M. B, Mme E, M. C et Mme D le versement d’une somme demandée par la commune des Rousses et la SCCV Les Adrets.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A, M. B, Mme E, M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Rousses et la SCCV Les Adrets en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, M. B, Mme E, M. C et Mme D, à la commune des Rousses et à la SCCV les Adrets.
Fait à Besançon, le 17 janvier 2023.
La juge des référés,
S. F
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Étudiant ·
- Situation financière ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Or ·
- Recours gracieux ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Intérêt à agir
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Risque naturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorité publique ·
- Carte de séjour ·
- Amende ·
- Étranger ·
- Dépositaire ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée ·
- Public
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Effacement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Maire ·
- Loi organique ·
- Construction ·
- Effets ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Force publique ·
- Asile
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Marches ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Allotir ·
- Prestation
- Mobilité durable ·
- Forfait ·
- Décret ·
- Moyen de transport ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Établissement
- Amiante ·
- Ours ·
- Cessation ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Allocation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.