Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2515908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date 22 juillet 2025 en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision attaquée est l’origine d’une précarisation accrue de sa situation et d’une dégradation sensible de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué, il a obtenu en juillet 2023 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité cuisine ;
* elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation qualifiante ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 à 9h19, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2516232 enregistrée le 15 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Guilbaud, avocat, avocat de M. B…, en présence de ce dernier ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 6 juin 2003, qui a déclaré être entré sur le territoire français en juin 2019, a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance de placement provisoire du 24 juillet 2019, puis d’une ordonnance de mise sous tutelle du 23 janvier 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par une décision n° 2312600 du 17 décembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… en vue de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En exécution de cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 22 juillet 2025, rejeté de nouveau la demande d’admission au séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B…, demande, dans le cadre de la présente instance et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté précité du 22 juillet 2025 en tant qu’il lui refuse son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, le moyen invoqué tiré de ce que la décision attaquée, en rejetant la demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B… n’a pas validé la formation suivie en vue de l’obtention d’un CAP dans la spécialité cuisine, est entachée d’une erreur de fait, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. En second lieu, la décision litigieuse a pour effet d’accroître de manière significative la situation de précarité dans laquelle se trouve actuellement M. B…, qui, en raison de la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, a notamment été contraint de quitter définitivement, le 7 juillet dernier, le logement qu’il occupait à ce titre et se trouve désormais sans solution pérenne d’hébergement. Par ailleurs, alors que la situation administrative de l’intéressé au regard de son droit au séjour ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle, les différentes pièces produites établissent une dégradation sensible de son état physique et psychique ces dernières semaines, en lien avec la précarisation de sa situation. Le requérant justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de quatre jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, sans qu’une astreinte soit toutefois nécessaire.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 2 octobre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guilbaud, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Guilbaud.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date 22 juillet 2025 en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de quatre jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : l’Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. B…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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