Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 juin 2025, n° 2503926
TA Grenoble
Rejet 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un directeur disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas pris en compte la situation personnelle de M. F.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que les allégations de M. F étaient insuffisantes pour établir une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'interdiction de retour était légale, ce qui rendait le signalement au SIS également valide.

  • Rejeté
    Entrée en France avec autorisation temporaire

    La cour a jugé que cette circonstance était inopérante pour contester la décision fixant le pays de destination.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2503926
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503926
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 juin 2025, n° 2503926