Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2503926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A F, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler la décision de signalement au système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. F ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de sa situation et ne lui a pas été notifiée ;
— la décision de signalement au système d’information Schengen (SIS) doit être annulée par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée ; il est entré en France avec une autorisation temporaire de résidence délivrée par les autorités espagnoles.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie le 17 avril 2024 qui n’a pas défendu.
Par ordonnance du 17 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. H B, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui dispose d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
2. En dernier lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas fait une appréciation de la situation personnelle de M. F.
3. En troisième lieu, si M. F soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il se borne à de simples allégations et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs, le même moyen doit être écarté en qu’il est articulé à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte nécessairement que le moyen tiré de l’annulation du signalement au système d’information Schengen (SIS) par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, la circonstance que le requérant est entré en France sous couvert d’une autorisation temporaire des autorités espagnoles est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme D G, premier-conseiller,
— Mme E C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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