Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 oct. 2025, n° 2507217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’urgence :
- son titre de séjour étant expiré depuis le 3 octobre 2025, elle se trouve, depuis cette date, en situation irrégulière en France ; elle est ainsi passible d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une interdiction du territoire français de trois ans ;
- par son comportement, l’administration porte une atteinte particulièrement grave à sa situation dès lors qu’elle ne peut plus circuler librement, ni exercer une activité professionnelle ni prétendre à des allocations d’aide au retour à l’emploi ni mener une vie familiale normale ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- alors que la délivrance d’un récépissé est une obligation légale dès lors que le dossier de demande est complet, l’abstention, malgré diverses relances, du préfet, qui n’a fait état d’aucune réserve s’agissant de cette complétude, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, à celle de circulation et de séjour ainsi qu’à la liberté d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la demande de titre de séjour de Mme B… n’étant pas complète, aucun récépissé n’a pu lui être remis ;
- compte tenu de ce caractère incomplet de la demande de titre de séjour, dont la requérante a été avisée le 13 octobre 2025, et qui fait obstacle à la délivrance d’un récépissé, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être relevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, le rapport de Mme Meunier-Garner.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité thaïlandaise, s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 octobre 2025. Le 3 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Aux termes des dispositions de l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé figurant en annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il concerne les pièces à fournir pour le renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjoint de français : « (…) Justificatif de mariage : copie intégrale de l’acte de mariage (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, le 3 août 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français. Ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 4, cette demande devait être accompagnée, notamment, d’une copie intégrale de l’acte de mariage. En l’absence d’un tel document, le préfet du Tarn a adressé à l’intéressée un courriel, le 13 octobre 2025, sollicitant la production de celui-ci. S’il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… contenait en pièce jointe un document intitulé « Certificat de mariage », elle ne justifie toutefois pas de ce que cette pièce contenait effectivement la copie intégrale de l’acte de mariage requise. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… était complète lors de son dépôt ou aurait été complétée ultérieurement, l’absence de délivrance par le préfet du Tarn d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à l’intéressée ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A… MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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