Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 19 et 20 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son droit au séjour :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissant algérienne née le 26 février 2000 à Becher (Algérie), est entrée en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa D de long séjour « étudiant » valable du 29 août 2018 au 27 novembre 2018. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 8 octobre 2023. Elle a déposé, le 11 juin 2024, une nouvelle demande de renouvellement. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est demeurée sans discontinuer sur le territoire français depuis son entrée en août 2018 pour y poursuivre ses études supérieures. Toutefois, les titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a bénéficié jusqu’alors ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. De plus, il est constant que Mme A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Si Mme A produit une attestation de l’association épicerie sociale et solidaire des étudiants de Limoges, indiquant qu’elle y a été bénévole du 1er mai 2020 au 30 juin 2021, et expose qu’elle a assuré de l’aide aux devoirs lorsqu’elle était étudiante, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour la regarder comme justifiant de liens personnels stables et d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, Mme A ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de sa tante et des relations professionnelles qu’elle y aurait nouées, l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, intitulé « établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, travailleurs saisonniers, des malades » : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« / () ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a validé sa troisième année de licence de droit au sein de l’université de Limoges, au cours de l’année universitaire 2020/2021, avec la mention passable. Elle s’est alors inscrite en première année de master Droit de l’entreprise au sein de cette même université, pour l’année universitaire 2021/2022, à l’issue de laquelle elle a été ajournée en étant défaillante dans la majorité des matières. La requérante s’est alors réinscrite à cette même formation, au titre de l’année universitaire 2022/2023, qu’elle a toutefois arrêtée en cours d’année. Si Mme A soutient que ses deux échecs s’expliquent par ses problèmes de santé, la seule attestation produite par le docteur C, psychiatre, qui n’est au demeurant pas circonstanciée, ne saurait justifier la défaillance de la requérante pendant deux années consécutives. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A s’est ensuite réorientée, au cours de l’année 2024, dans une formation en contrat d’apprentissage afin d’obtenir le titre de négociateur commercial sans apporter aucune justification quant à la cohérence d’une telle réorientation avec ses précédentes études de droit, ni en tout état de cause quant à ses résultats dans ce cursus. Dès lors, en l’absence de progression en dépit de sa réorientation, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a estimé que la requérante ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat () ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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