Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Babonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a confirmé la mesure d’interdiction d’accès à tous les centres nucléaires de production d’électricité du 14 août 2025, prise à la suite de l’avis défavorable émis par l’autorité administrative le 8 août 2025, qui lui a été opposée ;
2°) d’enjoindre au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité de l’autoriser à accéder aux centres de production d’électricité lui permettant d’exercer à nouveau son emploi, dans le délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors qu’en lui retirant l’autorisation de travailler au sein des centres de production d’électricité, l’arrêté en litige a conduit à la perte de l’emploi qu’il occupait depuis 2017 ; cet emploi constituait sa seule source de revenus et dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler dans un autre secteur d’activité, il ne pourra plus s’acquitter de ses charges, parmi lesquelles celles impliquées par deux crédits à la consommation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison :
•
d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine des services gestionnaires et du procureur de la République en application de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
•
de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée, relative aux critères de moralité et de probité qu’il démontre.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600322 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a confirmé l’interdiction d’accès de M. B… à tous les centres nucléaires de production d’électricité. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que celle-ci a entrainé la perte de son emploi et que la privation des revenus tirés de son activité salariée a pour conséquence de le placer dans une situation de précarité financière. Toutefois, si M. B… fait valoir que la décision contestée le place dans l’impossibilité de continuer à travailler en qualité de technicien d’intervention au sein de centres de production d’électricité alors qu’il exerçait ces fonctions depuis le mois de septembre 2017, que cette impossibilité le prive de toute ressource pour s’acquitter de ses charges, issues notamment de deux prêts bancaires au titre desquels ses mensualités s’élèvent à plus de mille euros pour l’année 2026, il ne justifie pas, alors qu’il ne fait pas état de vaines démarches en ce sens, qu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer un autre emploi, mais se borne à alléguer, sans en apporter la preuve, qu’il ne pourrait pas se reconvertir dans un autre domaine que celui du nucléaire compte tenu de la spécificité de ses qualifications professionnelles, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a pu exercer d’autres fonctions en-dehors de celles de technicien d’intervention dans ce même domaine.
En tout état de cause, la mesure lui refusant l’accès aux centres nucléaires de production d’électricité, installations d’importance vitale, est motivée, à la suite du rapport du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (Cossen) réalisé le 8 août 2025, par sa mise en cause, en qualité d’auteur en 2023, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et usage illicite de stupéfiants. La circonstance que M. B… ne présentait aucun antécédent judiciaire, qu’il a engagé une procédure d’effacement de ces faits du fichier du traitement des antécédents judiciaires et que sa condamnation a fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de même que l’application modérée de la loi pénale par le tribunal correctionnel dont il se prévaut et l’absence de réitération des faits reprochés, sont sans incidence sur la réalité des infractions commises, qui ne sont pas contestées par le requérant et qui ressortent notamment de l’ordonnance d’homologation émise par le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 mars 2024. La mesure en litige répond ainsi à un impératif de sécurité publique, en particulier au regard du point d’importance vitale dont relève l’installation nucléaire, à la nécessité d’assurer la sécurité des personnes employées au sein de ce lieu, des populations environnantes et de l’environnement. Dans ces conditions, au regard de l’objectif poursuivi, nonobstant les conséquences importantes de la décision contestée qui font obstacle à toute perspective d’emploi du requérant dans le secteur du nucléaire, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui, ainsi qu’il a été dit, doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’intéressé ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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