Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 22 janv. 2026, n° 2513616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025 et le 12 décembre 2025, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer son accueil dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 550 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’offre d’hébergement qui lui a été faite le 27 novembre 2025 pour donner suite à la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l’accueillir dans un logement de type T5, n’est pas adaptée à ses besoins en termes d’accessibilité, le logement proposé étant dépourvu d’une douche de plain-pied et trop éloigné du collège de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu pas de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme B… épouse E… a perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation dès lors qu’elle a refusé, sans justification valable, l’offre de logement qui lui a été faite le 27 novembre 2025.
Mme C… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
D’une part, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
D’autre part, Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 7 novembre 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme C… épouse E… comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de type T5, en retenant notamment comme motif qu’elle résidait dans un logement « non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte de l’instruction qu’un logement de type T5 a été proposé à la requérante le 25 novembre 2025 par le bailleur social « la Nantaise d’Habitations », qu’elle a refusé par un courrier électronique du 27 novembre 2025 en indiquant que le logement n’était pas adapté à ses besoins et capacités. Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la requérante du retrait de la « priorité DALO » qui lui avait été octroyée le 7 novembre 2024 en considérant que le logement proposé était accessible et donc adapté à sa situation, la nécessité d’une douche sans seuil n’étant pas spécifiée dans le certificat médical joint à sa demande de logement social.
Pour justifier du refus du logement qui lui a été proposé, Mme C… épouse E…, qui confirme dans ses dernières écritures avoir refusé ce logement au motif qu’il ne comporterait pas de douche de plain-pied, se borne à produire des certificats médicaux établis entre les années 2017 et 2023 attestant que ses enfants doivent être logés dans une habitation moins humide et exempte de moisissures pour limiter leurs affections respiratoires. En outre, elle produit un autre certificat médical du 1er décembre 2025 réitérant la nécessité pour ses enfants de résider dans un logement sain pour éviter le développement d’affections respiratoires, ainsi qu’un certificat médical daté du 10 décembre 2025 la concernant qui ne mentionne en tout état de cause pas la nécessité d’une douche de plain-pied mais seulement celle d’un logement aux normes « Personne à Mobilité Réduite » (PMR), sans ascenseur, en rez-de-chaussée ou de plain-pied. Ce faisant, et alors que le préfet conteste l’inadaptation du logement proposé à sa situation, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que la douche du logement ne répondait pas aux normes PMR, que ce logement n’était pas accessible et qu’il n’était pas adapté à la situation de ses enfants. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que la décision du 7 novembre 2024 a reconnu la requérante comme prioritaire pour être accueillie dans un logement de type T5 sans spécification, Mme C… épouse E… doit être regardée comme ayant perdu le bénéfice de la décision de la commission de médication du 7 novembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… épouse E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… épouse E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-ThéryLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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