Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 novembre 2025 lui réclamant la somme de 6 798 euros.
Il soutient qu’il rencontre des difficultés financières importantes, du fait d’un licenciement, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code de : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Sous peine d’irrecevabilité de la requête, le demandeur doit indiquer expressément les références du texte de la procédure de référé choisie. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de choisir la procédure qui lui paraît la plus adaptée à l’affaire. Ainsi, dès lors que M. A… ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions du code de justice administrative il entend saisir le juge des référés, sa requête ne peut, pour ce seul motif, qu’être rejetée comme irrecevable.
En tout état de cause, s’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuite demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer, la requête de M. A…, à supposer qu’il ait entendu demander la suspension de la décision qu’il conteste selon cette procédure de l’article L. 521-1 précité, doit de même être rejetée comme irrecevable, faute de justifier dans sa requête en référé d’une requête au fond tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. A supposer qu’il ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne peut également, et en tout état de cause, qu’être rejetée dès lors que les circonstances qu’il relate, à savoir l’impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée en raison de difficultés financières, ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 , dans un délai de quarante-huit heures.
Enfin, à supposer que M. A…, qui ne semble contester ni le principe ni le montant de sa dette vis-à-vis du Trésor public à hauteur de 6 798 euros, ait entendu solliciter l’octroi d’un délai de paiement aux fins de s’acquitter de cette dette sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et si le juge des référés, saisi sur ce fondement, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition notamment que ces mesures soient utiles, M. A…, qui fait valoir que ses difficultés financières, consécutives à un licenciement, l’empêchent de régler une telle somme, ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une telle demande, alors que l’avis de saisie à tiers détenteur qui lui a été adressé comporte une rubrique « difficultés de paiement » lui indiquant précisément la marche à suivre dans un tel cas, de sorte que l’utilité de la mesure demandée n’est, à la date de la présente ordonnance, pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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