Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un premier indu de prime d’activité d’un montant de 1 096,87 euros ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un second indu de prime d’activité d’un montant de 954,36 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse partielle ou totale de ces dettes.
Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de régler sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 9 avril 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d’activité auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie. Cette dernière a mis à sa charge deux trop-perçus de cette prestation d’un montant de 1 096,87 euros et de 954,36 euros. Mme C a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 24 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté cette demande.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme C expose dans sa requête que son activité a connu une baisse et qu’elle a été contrainte de cesser de se verser un salaire. Elle avance ensuite avoir été victime d’un cambriolage ainsi que d’un piratage informatique. Toutefois, l’intéressée ne produit toutefois aucun élément à l’appui de sa requête justifiant de la réalité de ses allégations et permettant au tribunal d’apprécier le montant de ses ressources et de ses charges alors que la caisse mentionne un quotient familial de 2 145 euros. Par conséquent, elle n’est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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