Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2305464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 5 février 2024, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024 et non communiqué, la SCI de l’Etoile, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le maire de Villeneuve-la-Garenne lui a demandé de produire les pièces manquantes à l’instruction de sa demande de permis de construire ;
2°) d’annuler les arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 par lesquels le maire de Villeneuve-la-Garenne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la demande de pièces complémentaires du 3 août 2022 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle porte sur des corrections du formulaire Cerfa et des pièces déjà jointes au dossier de demande de permis de construire ;
— la preuve de notification de cette demande de pièces complémentaires n’est pas produite et cette demande n’a ainsi pas pu faire naître de décision implicite de refus de permis de construire, de sorte que sa requête est recevable ;
S’agissant des arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 refusant sa demande de permis de construire :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— une décision de permis de construire tacite est née le 21 octobre 2022 de sorte que les arrêtés de refus de permis de construire constituent des arrêtés de retrait illégaux en l’absence d’une procédure contradictoire préalable au retrait ;
— ils sont illégaux dès lors que :
o le dossier de demande de permis de construire était complet ;
o les travaux projetés n’aggravent pas la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme éventuellement méconnues et sont étrangers aux dispositions des articles UC6, UC7, UC8 et UC9 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’aux dispositions du plan de prévention des risques inondation (PPRi) ;
o ils sont entachés d’une erreur de fait dès lors que le projet porte le nombre de places de stationnement à 35.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2023 et 31 mai 2024, la commune de Villeneuve-la-Garenne conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCI de l’Etoile lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que les arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 sont des décisions confirmatives de la décision tacite de refus née le 11 novembre 2022 du défaut de production dans le délai imparti des pièces complémentaires demandées à la SCI de l’Etoile par lettre du 3 août 2022 ;
— les moyens soulevés par la SCI de l’Etoile ne sont pas fondés.
Par lettre du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la demande de pièces complémentaires du maire de Villeneuve-la-Garenne en date du 3 août 2022 dès lors que cette demande, qui n’a pas eu pour effet de faire naître une décision tacite de refus de permis de construire, ne constitue pas une décision faisant grief.
La SCI de l’Etoile a présenté des observations, en réponse au courrier du 1er avril 2025, enregistrées le 7 avril 2025 et communiquées le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borderieux, substituant Me Bineteau, représentant la SCI de l’Etoile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2022, la SCI de l’Etoile a déposé une demande de permis de construire en vue de restructurer un ensemble immobilier sur un terrain situé 35 quai d’Asnières et rue Pierre Brossolette à Villeneuve-la-Garenne et classé en zone UC du plan local d’urbanisme. Par une lettre du 3 août 2022, la commune de Villeneuve-la-Garenne a informé la SCI de l’Etoile du caractère incomplet de sa demande et sollicité la production des pièces manquantes dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre. La SCI de l’Etoile a complété son dossier le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2023, le maire de Villeneuve-la-Garenne a rejeté la demande de permis de construire de la SCI de l’Etoile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de Villeneuve-la-Garenne a rectifié l’arrêté du 13 février 2023 afin de corriger la date du dépôt de la demande de permis de construire qui mentionnait par erreur le 21 juillet 2021 au lieu du 21 juillet 2022. Par la présente requête, la SCI de l’Etoile demande au tribunal d’annuler la demande de pièces complémentaires du 3 août 2022 ainsi que les arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 refusant sa demande de permis de construire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (). ». L’article R. 423-19 du même code dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». En vertu de l’article R. 423-41 de ce code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. « . Selon l’article R. 423-46 du même code : » Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Son article R. 424-1 dispose qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
5. En application de ces dispositions, le demandeur d’un permis de construire n’est réputé être titulaire d’un permis tacite que lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Ce délai peut être interrompu par une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la condition que cette demande intervienne dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire et qu’elle porte sur les pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
6. La commune de Villeneuve-la-Garenne soutient que la requête est tardive en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 dès lors que ceux-ci ne sont que des décisions confirmatives de la décision tacite de refus née le 11 novembre 2022 du défaut de production dans le délai imparti des pièces complémentaires demandées à la SCI de l’Etoile par lettre du 3 août 2022.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Villeneuve-la-Garenne a, par lettre du 3 août 2022, demandé à la SCI de l’Etoile de compléter sa demande de permis de construire déposée le 21 juillet 2022. Elle soutient que cette lettre a été notifiée à la SCI de l’Etoile le 11 août 2022, de sorte qu’une décision tacite de rejet serait née le 11 novembre 2022 à défaut pour la SCI de l’Etoile d’avoir complété sa demande dans le délai imparti. Pour justifier la notification à la SCI de l’Etoile de cette demande de pièces complémentaires, la commune de Villeneuve-la-Garenne produit à l’instance une preuve de dépôt d’un envoi en recommandé avec avis de réception en date du 11 août 2022 à un destinataire non identifiable. Si la SCI de l’Etoile a déposé des pièces le 22 novembre 2022 et a eu de ce fait nécessairement connaissance, au plus tard à cette date, de la lettre du 3 août 2022 qu’elle a joint à sa requête initiale, il n’est pas établi, en l’absence de preuve probante d’envoi de cette lettre en recommandé avec accusé réception à la société pétitionnaire et en l’absence d’un accusé de réception malgré une demande de pièce en ce sens, que la SCI de l’Etoile en a eu notification dans le délai d’un mois à compter du dépôt de sa demande de permis de construire, soit avant le 21 août 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Villeneuve-la-Garenne, aucune décision tacite de rejet de la demande de permis de construire de la SCI de l’Etoile n’est née le 11 novembre 2022, de sorte que les arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 ne peuvent être regardés comme des décisions confirmatives d’une telle décision tacite de rejet. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 14 avril 2023, soit dans le délai de recours de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité suite à l’édiction des arrêtés attaqués, le recours n’est pas tardif et la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la demande de pièces complémentaires du 3 août 2022 :
8. Comme exposé au point 7, dès lors que la demande de pièces complémentaires du maire de Villeneuve-la-Garenne du 3 août 2022 n’a pas eu pour effet de faire naître une décision tacite de refus de permis de construire, elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la demande de pièces complémentaires du 3 août 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (). ». L’article L. 211-2 de ce code prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). ».
10. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
11. En l’absence de demande de pièces complémentaires notifiée dans le délai d’un mois suite au dépôt de sa demande de permis de construire, ainsi qu’il est dit au point 7, et à défaut de décision expresse notifiée par la commune de Villeneuve-la-Garenne dans le délai d’instruction de trois mois, la SCI de l’Etoile est devenue titulaire d’un permis de construire tacite le 21 octobre 2022. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 février 2023, ainsi que l’arrêté rectificatif du 2 mars 2023 qui s’y est substitué, doivent être regardés comme des arrêtés de retrait de ce permis de construire tacite.
12. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés aient été précédés d’une procédure contradictoire préalable de sorte que cette irrégularité dans la procédure de retrait, qui a effectivement privée la SCI de l’Etoile d’une garantie, a constitué un vice de nature à entacher d’illégalité les arrêtés attaqués.
13. Il résulte de ce qui précède que la SCI de l’Etoile est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 par lesquels le maire de Villeneuve-la-Garenne a retiré le permis de construire tacite du 21 octobre 2022. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas de nature, en l’état du dossier soumis au tribunal, à fonder l’annulation des arrêtés en litige.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI de l’Etoile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-la-Garenne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI de l’Etoile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 13 février et 2 mars 2023 du maire de Villeneuve-la-Garenne sont annulés.
Article 2 : La commune de Villeneuve-la-Garenne versera à la SCI de l’Etoile une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de l’Etoile et à la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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