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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2025, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… Parshad demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 décembre 2025 du maire de la commune de Saint-François prenant acte de sa prétendue démission ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-François de le réintégrer dans ses fonctions de conseiller municipal jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le conseil municipal se réunira le 23 décembre 2025 pour remplacer les démissionnaires par les suivants de liste ; cette situation entraînera de manière immédiate et définitive la perte de son mandat de conseiller municipal, de ses délégations, de ses fonctions en commissions et représentations extérieures ; en outre, il est injustement privé de son mandat et la majorité municipale est potentiellement déstabilisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer son mandat local et à son droit à une expression libre du consentement ; le maire lui a retiré son mandat alors qu’il ne peut être regardé comme ayant démissionné ; la démission a été obtenue par tromperie, manœuvre et dissimulation ; sa signature a été apposée sur la lettre portant démission collective à la suite d’une présentation trompeuse quant à la nature réelle du document qui lui a été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Saint-François conclut à la suspension de l’acte attaqué.
Elle fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée ;
- le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer un mandat électif du requérant est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de M. Parshad, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La commune de Saint-François n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 décembre 2025, le maire de la commune de Saint-François a pris acte de la démission de M. A… Parshad de son poste de conseiller municipal et en a informé le préfet de la Guadeloupe le 11 décembre 2025. M. Parshad demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce courrier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
En l’espèce, il est constant que, depuis que le maire de Saint-François a pris acte de la démission de M. Parshad de son mandat de conseiller municipal et, au demeurant, transmis au préfet de la Guadeloupe sa démission, M. Parshad ne peut plus exercer ses fonctions de conseiller municipal pour lesquelles il a été élu.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Le libre exercice de leurs mandats par les élus locaux a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code précité.
Aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités locales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département ».
Il résulte de l’instruction que lors de la séance du conseil municipal de la commune de Saint-François du 12 novembre 2025, M. Parshad a voté en faveur d’une délibération autorisant le maire à engager une consultation en vue de l’attribution d’une délégation de service public relative à l’exploitation du golf international de la commune. A la suite de ce vote, plusieurs élus ont mené une fronde et ont signé une lettre de démission collective. M. Parshad, conseiller municipal, a signé cette lettre qui était sans équivoque dans ses termes et mentionnait explicitement que le maire en était le destinataire. Le maire de Saint-François a réceptionné cette lettre le 9 décembre 2025 et s’est entretenu le jour même avec le requérant qui lui a indiqué ne pas avoir donné sa démission. M. B… a été relancé par le maire, par un courrier du même jour lui demandant de confirmer son souhait de démissionner avant de tirer les conséquences de la lettre. Le requérant a, en réponse à cette correspondant, rédigé un courrier daté du 9 décembre 2025 indiquant au maire qu’à aucun moment, il n’a souhaité démissionner et qu’il a été trompé sur la nature du document. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce courrier a été réceptionné par le maire de la commune avant que la lettre de démission ait été transmise le 11 décembre 2025 par le maire de Saint-François au représentant de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales. Or, si la démission d’un conseiller municipal devient définitive dès sa réception par le maire, en application des dispositions précitées, c’est à la condition qu’elle émane librement et sans équivoque de l’élu concerné. Par suite, un conseiller municipal qui dément être l’auteur d’une démission dispose du droit de contester la décision du maire qui en a pris acte. En l’espèce, le requérant soutient, sans être contredit, que son nom a été inscrit sur la lettre sans son accord et qu’il a signé la dernière page de la lettre sans avoir pris connaissance de la première page ni reçu préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de la lettre ainsi qu’à ses conséquences. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier ultérieur qu’il a adressé au maire et des précisions apportées à l’audience, qu’il n’a pas reçu la lettre de démission et pensait seulement signer une simple note interne ou une pétition destinée à faire pression sur le maire. La commune de Saint-François confirme ses allégations en soulignant les irrégularités formelles de la lettre individuelle de démission qui a été adressée au maire au nom du requérant et les doutes sur le libre consentement de l’intéressé. Elle confirme également que M. Parshad a indiqué au maire lors d’un entretien qui a eu lieu le 9 décembre 2025 que le groupe d’élus a prétendu que le courrier adressé au maire le même jour visait à obtenir davantage de pouvoirs dans le cadre de délégations. Enfin, le requérant produit une attestation établie par le premier adjoint au maire le 9 décembre 2025 qui indique que le consentement de M. Parshad a été vicié et que ce dernier lui a indiqué avoir découvert dans la presse que son nom figurait parmi les élus démissionnaires. Dans ces conditions, M. Parshad est fondé à soutenir que l’acte par lequel le maire de Saint-François a pris acte d’une prétendue démission de son mandat de conseiller municipal est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de son mandat local.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution de l’acte du 9 décembre 2025 par lequel le maire de Saint-François a pris acte de la prétendue démission de M. Parshad de son mandat de conseiller municipal, qui a pour effet de réintégrer ce dernier immédiatement en tant que membre du conseil municipal, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’acte du 9 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-François a pris acte de la prétendue démission de M. Parshad de son mandat de conseiller municipal, est suspendu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Parshad et à la commune de Saint-François.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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