Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2608628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société AIR ASSISTANCE AMBULANCES |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, la société AIR ASSISTANCE AMBULANCES, représentée par Me Quintard, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé DOS-2026/1354, notifié le 15 avril 2026, du directeur général de l’agence régionale de santé Île-de-France portant suspension de son agrément pour une durée d’un mois du 4 mai 2026 à huit heures au 4 juin 2026 à huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AIR ASSISTANCE AMBULANCES soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté contesté porte un préjudice particulièrement grave et immédiat à sa situation économique et aux emplois de ses 16 salariés, en menaçant son équilibre financier et en compromettant à brève échéance sa viabilité ; la suspension de l’agrément pour une durée d’un mois entraîne une perte de chiffre d’affaires estimée à environ 100 000 euros alors que ses charges pour un mois sont estimées à un peu plus de 100 000 euros ;
- il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, qui :
. n’est pas daté ;
. fait état de manquements qui n’étaient pas caractérisés au jour du contrôle ;
. prononce une sanction disproportionnée alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’agence régionale de santé depuis sa création en 2006 et que, pour des faits similaires, à savoir du matériel considéré comme non présent dans le véhicule, d’autres sociétés d’ambulances ont été moins lourdement sanctionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté référencé DOS-2026/1354, non daté, notifié, le 15 avril 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé Île-de-France a, d’une part, suspendu l’agrément de la société AIR ASSISTANCE AMBULANCES pour une durée d’un mois, du 4 mai 2026 à huit heures au 4 juin 2026 à huit heures et, d’autre part, suspendu les autorisations de mise en service de véhicules de transports sanitaires dont bénéficie la même société à compter du 4 mai 2026 à huit heures au 4 juin 2026 à huit heures. La société AIR ASSISTANCE AMBULANCES demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société AIR ASSISTANCE AMBULANCES soutient que l’arrêté dont elle demande la suspension de l’exécution préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu’il la prive pendant une durée d’un mois de tout chiffre d’affaires, alors que l’établissement doit supporter des charges courantes correspondant au paiement d’un loyer, des rémunérations de ses salariés, de ses obligations sociales et fiscales et de ses fournisseurs. Toutefois, en se bornant à soutenir que la suspension de l’agrément pour une durée d’un mois entraîne une perte de chiffre d’affaires estimée à environ 100 000 euros alors que ses charges pour un mois sont estimées à un peu plus de 100 000 euros et à produire un détail de son compte de résultat pour les années 2024 et 2025 et deux attestations de son expert-comptable, en date du 16 avril 2026, de chiffre d’affaires et de charges mensuels pour les périodes de mai 2025 à décembre 2025 et de janvier à avril 2026, la société requérante n’établit pas que l’exécution de l’arrêté contesté serait de nature à affecter gravement l’équilibre de son exploitation. Par ailleurs, la société AIR ASSISTANCE AMBULANCES ne se prévaut d’aucune démarche auprès de ses fournisseurs ou de ses partenaires financiers en vue de l’obtention de délais de paiement ou de crédits. Le requérant n’établit pas davantage l’urgence de sa demande, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en exposant qu’elle se verra dans l’obligation de placer ses 16 salariés en activité partielle. Dans ces conditions, eu égard à la durée limitée de la suspension d’agrément prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé Île-de-France, la société AIR ASSISTANCE AMBULANCES n’établit pas l’existence d’un risque pour la pérennité de son activité. Il suit de là que la requête de la société AIR ASSISTANCE AMBULANCES doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la société AIR ASSISTANCE AMBULANCES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AIR ASSISTANCE AMBULANCES.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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