Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 11 juin 2025, M. B… D…, représenté par la SELARL DNL Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis plus de sept ans et y justifie d’une activité professionnelle continue en tant que plaquiste, peintre en bâtiment et chauffeur livreur, qu’il justifie d’une très forte intégration sociale à travers sa participation à des associations et aux amitiés qu’il a pu y nouer, que son frère et sa sœur vivent en France en situation régulière et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses neveux et nièces ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il justifie d’une résidence continue depuis plus de sept ans et de son passeport ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Di Nicola, avocat (SELARL DNL Avocats), pour M. D….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois contestées ont été signées par Mme H… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 16 décembre 2024 de la préfète de l’Ain, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C… et de M. F… A…, respectivement directeur et directeur adjoint de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D…, ressortissant tunisien né le 10 février 1990, est entré en France le 11 janvier 2018 à l’âge de vingt-sept ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside de manière habituelle en France depuis janvier 2018, où résident en situation régulière son frère, sa sœur et ses nièces, qu’il justifie de son engagement dans le bénévolat associatif, de son réseau amical et de son expérience professionnelle en qualités de plaquiste, peintre en bâtiment et chauffeur livreur, il est constant qu’il ne justifie d’aucune autorisation de travail et ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer ces activités dans son pays d’origine. Célibataire sans enfant, il n’établit pas non plus que sa présence en France auprès de son frère, de sa sœur et de ses nièces serait indispensable, et rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée obligeant M. D… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. D… en application des dispositions précitées, la préfète de l’Ain a relevé que ce dernier ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, est dépourvu de document d’identité et de justificatif de domicile, et a explicitement déclaré vouloir rester en France. Si le requérant expose qu’il justifie de la possession d’un passeport, d’un visa, ainsi que du paiement d’un loyer d’habitation, il est en tout état de cause constant qu’il n’a pas, lors de son interpellation par les services de police de Prévessin-Moëns le 14 avril 2025, pu justifier de la possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a, durant son audition, déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, la préfère de l’Ain n’a pas entaché sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire d’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2505438 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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