Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2200275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 2 février 2022, le 25 avril 2023 et le 31 mai 2023, le département du Var, représenté par le Cabinet Charrel et Associés, agissant par Me Foglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement :
1°) de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Bois Loisirs Créations (BLC), Créations Conception Etude Paysage Génie Ecologique, Betem Ingénierie et M. A… B…, architecte à lui verser la somme de 12 934,54 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation à date d’anniversaire puis à chaque échéance annuelle ;
2°) de rejeter la demande de prononcé d’une expertise avant-dire droit des sociétés Bois Loisirs Créations (BLC) et Betem Ingénierie.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale :
1°) de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Bois Loisirs Créations (BLC), Créations Conception Etude Paysage Génie Ecologique, Betem Ingénierie et M. A… B…, architecte à lui verser la somme de 12 934,54 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation à date d’anniversaire puis à chaque échéance annuelle ;
2°) de rejeter la demande de prononcé d’une expertise avant-dire droit des sociétés Bois Loisirs Créations (BLC) et Betem Ingénierie.
A titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
1°) de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Bois Loisirs Créations (BLC), Créations Conception Etude Paysage Génie Ecologique, Betem Ingénierie et M. A… B…, architecte à lui verser la somme de 12 934,54 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation à date d’anniversaire puis à chaque échéance annuelle ;
2°) de rejeter la demande de prononcé d’une expertise avant-dire droit des sociétés Bois Loisirs Créations (BLC) et Betem Ingénierie.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie particulière :
1°) de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Bois Loisirs Créations (BLC), Créations Conception Etude Paysage Génie Ecologique, Betem Ingénierie et M. A… B…, architecte à lui verser la somme de 12 934,54 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation à la date d’anniversaire puis à chaque échéance annuelle ;
2°) de rejeter la demande de prononcé d’une expertise avant-dire droit des sociétés Bois Loisirs Créations (BLC) et Betem Ingénierie.
En tout état de cause :
1°) s’il devait prononcer une expertise, décider que les frais d’expertise pèseront sur les sociétés Bois Loisirs Créations (BLC), Créations Conception Etude Paysage Génie Ecologique, Betem Ingénierie et de M. A… B…, architecte ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés et de M. A… B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépends.
Il soutient que :
- la société Bois Loisirs Créations (BLC) devait la fourniture et la pose de trois portiques ;
- des dysfonctionnements sont apparus sur l’ensemble des portiques. Ainsi, les poteaux des portiques se sont déplacés générant un défaut de parallélisme entre eux ;
- en raison de ce défaut de parallélisme, les vérins forcent pour rentrer dans leur loge. Ces non-conformités ont pour effet d’endommager les cartes électroniques des portiques, ce qui conduit à de graves dysfonctionnements ;
- ces désordres affectent la destination du parc ;
- à titre principal, il est fondé à rechercher la responsabilité solidaire des entreprises défenderesses ayant participé à la réalisation des portiques impactés par les désordres sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
- à titre très subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises membres du groupement de maîtrise d’œuvre, dès lors que la maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation de conseil lors de la réception des travaux ;
- à titre infiniment subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité de la société BLC sur le fondement de la garantie particulière du contrat, en application des dispositions de l’article 5.5 « garantie des installations » du cahier des clauses techniques et particulières ;
- Il a subi un préjudice de 12 934,54 euros TTC, correspondant au coût des travaux effectués pour assurer la réparation des portiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2022, le 9 février 2023 et le 5 mai 2023, la société Bois Loisirs Créations (BLC), représentée par Me Mouroux-Leytes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du département du Var et ses demandes ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert qui aura pour mission de préciser la réalité des désordres, la nature de l’ouvrage, l’origine du sinistre et la répartition des responsabilités entre les intervenants à l’opération et de chiffrer les préjudices ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner les sociétés, Signature, Créations Conception Etude Paysage Génie Ecologique, Betem Ingénierie et M. A… B…, architecte à la relever et à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
4°) en toute hypothèse, de rejeter les demandes du département du Var et mettre à la charge de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SAS Signature, ayant été déclarée en qualité de sous-traitante et validée par le maître d’ouvrage, a fourni et posé les portiques. Elle doit donc être mise en cause ainsi que son assureur la SMABTP ;
- il apparaît indispensable de désigner préalablement un expert dont la mission sera de déterminer notamment la nature de l’ouvrage, la nature et l’origine des désordres, les responsabilités encourues et de chiffrer les éventuels préjudices ;
- les prétentions du requérant ne sont pas fondées ; il n’y a pas de désordre de nature décennale ;
- le département ne peut engager sa responsabilité contractuelle ;
- la responsabilité de la société BLC sur le fondement de la garantie particulière du contrat, en application des dispositions de l’article 5.5 « garantie des installations » du cahier des clauses techniques et particulières ne saurait être invoquée dans la mesure où cela ne correspond pas au cas d’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la société BETEM Ingénierie, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal de :
1°) à titre principal, la mise hors de cause de sa société ;
2°) à titre subsidiaire, de nommer un expert par un jugement avant-dire droit ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner les sociétés CEPAGE A… B… et Bois, Loisirs Création à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) enfin, de mettre à la charge à tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le désordre ne lui est pas imputable dans la mesure où elle n’était pas en charge du lot concerné ;
- qu’il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes et origine et d’identifier les différentes imputabilités.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 novembre 2022, M. A… B…, la société SC Conception Etude Paysage Génie Ecologique (CEPAGE), représentés par Me Mino, demandent au Tribunal :
1°) à titre principal, à ce que la demande du département du Var soit rejetée ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Bois Loisirs Créations à les relever et à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) En toute hypothèse, de mettre à la charge le département du Var ou la société Bois Loisirs Créations la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les portiques en litige ne peuvent être regardés comme des éléments d’équipement susceptibles de mobiliser la garantie de bon fonctionnement des constructeurs ;
- la responsabilité ne peut être engagée dès lors que le désordre ne leur est pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Karbal, rapporteur,
les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
les observations de Me Fruneau substituant Me Foglia, pour le département du Var, de Me Varron-Charrier substituant Me Mouroux-Leytes pour la société Bois loisirs créations, de Me Billet-Jaubert substituant Me Mino pour la société conception étude paysage génie écologique-atelier Cépage et M. B…, et les observations de Me Gonzalez-Lopez substituant Me Bousquet pour la société Betem Ingenierie.
Une note en délibéré présentée pour la société Bois loisirs créations a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Signature a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Var a engagé une opération d’aménagement d’un parc péri-urbain de nature sur l’Espace Naturel Sensible du Plan situé sur les Communes de La Garde et du Pradet. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement d’entreprises composé de la Société Conception Etude Paysage Génie Ecologique, connu sous l’enseigne « Atelier CEPAGE », gérée par M. A… B…, de la Société BETEM Ingénierie et de la Société Latz + Partner. Par un acte d’engagement signé le 11 juin 2015 et notifié le 19 juin 2015, la Société Bois Loisirs Créations (BLC) s’est vu confier la réalisation des travaux du lot n° A07 pour un montant global et forfaitaire de 1 826 241,31 euros HT, soit 2 191 489,57 euros TTC. Aux termes de ce contrat, la société BLC devait notamment assurer la fourniture et la pose d’équipements divers dont des dispositifs divers de protection du site contre les véhicules et de protection des piétons, cyclistes et cavaliers contre les dangers de la circulation automobile, en installant des barrières coulissantes, des portiques limitateurs de hauteur, des poteaux de voirie, et une glissière de sécurité. Les travaux réalisés par la société BLC ont été réceptionnés sans réserve le 30 novembre 2020. Néanmoins, postérieurement à la réception des travaux, des désordres sont apparus sur l’ensemble des portiques considérés comme non fonctionnels par le maître d’ouvrage. Plus précisément, il s’avère que les poteaux des portiques se sont déplacés générant ainsi un défaut de parallélisme entre eux. Le département du Var demande au tribunal, à titre principal, d’engager la responsabilité des sociétés Bois Loisirs Créations (BLC), CEPAGE, Betem ingénierie et M. A… B… sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, à titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie particulière. Enfin de condamner ces sociétés à lui verser la somme de 12 934,54 euros toutes taxes comprises.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article 1 du code des marchés publics applicable à la date du marché en litige : « I.- Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (…) ». Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la société BLC et la société Signature auraient été liées par un contrat de droit privé alors même que cette dernière est intervenue pour le compte la société BLC pour la fourniture et la pose des portiques dans l’enceinte du parc péri-urbain de nature sur l’Espace Naturel Sensible du Plan situé sur les Communes de La Garde et du Pradet, ouvrage public. Dans ces conditions, et dès lors que le litige porte sur l’exécution de travaux publics, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions formées par la société BLC à l’encontre de la société Signature.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la garantie biennale des désordres :
4. Aux termes de son article 1792-3 : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ». Cette garantie s’applique aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui ne le rendent pas impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité. Elle suit le même régime que celui de la garantie décennale, et en particulier ne peut concerner des désordres apparents au moment de la réception.
5. Les portiques doivent être regardés comme un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage que constitue le parc de l’espace naturel sensible du Plan dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux. Par ailleurs, il est constant que la réception des travaux a été prononcée le 3 février 2020, que les réserves ont été levées le 30 novembre 2020 et que les désordres sont apparus avant l’expiration du délai de garantie de deux ans. Le département du Var est dès lors fondé à rechercher la responsabilité sur ce fondement à raison des désordres décrits au point 1.
En ce qui concerne les désordres :
6. Il résulte de l’instruction que le département du Var a souhaité remplacer certains portiques par des portiques plus sécurisés. Il a ainsi été décidé de prévoir trois portiques limitateur de hauteur de 6 mètres de largeur et de 2 mètres de hauteur. Les travaux réalisés par la société BLC ont été réceptionnés avec réserves. Il avait été constaté, au niveau du portique situé sur l’aire de la Foux, que la longrine n’avait pas été réalisée correctement puisqu’elle n’était pas reliée au plot sud et que les numéros de téléphone fournis afin de permettre d’actionner les trois portiques ne fonctionnaient pas. Si la société Bois Loisirs et Créations est intervenue pour remédier à ces dysfonctionnements, des désordres sont toutefois apparus sur l’ensemble des portiques postérieurement à la levée des réserves.
7. Il résulte également de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er juillet 2021, à la demande du département du Var, que la distance entre le portique situé sur le parking de Bouilla et le parking du Plan, est, en partie basse, de 4 270 mn alors qu’elle est, en partie haute, de 4 266 mn. De même, s’agissant du portique situé au droit de la route menant du Pradet à la Garde, la distance entre les deux piliers est, en partie basse de 4 255 mm alors qu’elle est, en partie haute, de 4 279 mn. Enfin, pour le portique de la Foux, la distance entre les deux piliers est, en partie basse, de 4 242 mn alors qu’elle est, en partie haute, de 4 265 mn. En raison du défaut de parallélisme constaté entre les poteaux, les vérins forcent pour rentrer dans leur loge, ce qui a pour effet d’endommager les cartes électroniques des portiques et ont occasionné des dysfonctionnements des portiques.
8. Compte tenu de ces éléments, les désordres ayant affectés les portiques dans le délai d’épreuve de deux ans à compter du 3 février 2020, date de la réception des travaux, est de nature à engager la responsabilité biennale des constructeurs à condition qu’il leur soit imputable.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
9. D’une part, en application des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En vertu de ces principes dont s’inspirent ces mêmes articles, l’obligation de garantie due au titre de la garantie biennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
10. D’autre part, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie biennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage ou de son concessionnaire, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant de la société Cepage :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte d’engagement du 24 mai 2007 que la maîtrise d’œuvre du projet est assurée par un groupement d’entreprise composé notamment de la société Cepage. Selon les stipulations de l’article 1.1 du CCAP applicable au contrat de maîtrise d’œuvre conclu en 2007 entre le département du Var et la mission maîtrise d’œuvre, cette dernière était chargée d’assister la collectivité dans la rédaction de l’avant-projet détaillé et du projet en vue de la passation du marché de réalisation d’un parc péri-urbain de nature sur l’Espace Naturel du Plan, (tranche ferme), dans l’assistance au contrat de travaux, dans la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception (tranche conditionnelle 1 et 2). Il résulte ainsi des stipulations contractuelles du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage que le contenu des missions confiées à la société Cepage par le maître d’ouvrage étaient assimilables à celles confiées à un locateur d’ouvrage de sorte que la qualité de constructeur doit lui être reconnue dans la présente espèce et sa responsabilité engagée pour ce motif.
S’agissant de M. A… B… :
12. Le département du Var n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de M. A… B… qui n’est pas intervenu dans la mission de direction de l’exécution du contrat de travaux relatif au lot A07 de M. A… B….
S’agissant de la société BETEM ingénierie :
13. Le département du Var n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société BETEM ingénierie qui n’est pas intervenue dans la mission de direction de l’exécution du contrat de travaux relatif au lot A07 de la société BLC.
S’agissant de la société Bois Loisirs Créations (BLC) :
14. Il résulte de l’instruction que, par un acte d’engagement signé le 11 juin 2015 et notifié le 19 juin 2015, la société BLC s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n°A07 pour un montant global et forfaitaire de 2 191 489, 57 euros TTC. Il résulte des stipulations de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au contrat signé le 11 juin 2015 entre la société BLC et le département du Var que : « l’entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre d’un portique métallique avec habillage bois classe IV, pour blocage de la pénétration engins autres que voitures particulières sur accès parkings, constitution bois/métal ; fixation en sol, et aspect idem barrière coulissante, compris : – constitution idem portique largeur dito ci-avant, gabarit utile de passage réel (hors de tout élément proéminent, hors jambes de force) = 2 m de hauteur sur 3 m de largeur, bandeaux réfléchissants normalisés de 50 cm de hauteur ( largeur 5 cm environ) sur poteaux fixes intérieurs et extérieurs ainsi que sur poutre horizontale du 50% du linéaire environ. Localisation : soit 4 portiques limitateurs de hauteur de 3,0 m de largeur et 2,0 m de hauteur, situés dans l’enceinte de l’aire de stationnement de la Bouille ainsi qu’aux entrées/sorties des aires de stationnement de la Foux (nord-est du site) et du sud-ouest (sur la D86). La prestation du présent poste rémunère l’ensemble des opérations décrites ci-dessus, y compris toutes sujétions. ». Il résulte ainsi des stipulations contractuelles que le contenu des missions confiées à la société société BLC par le maître d’ouvrage étaient assimilables à celles confiées à un locateur d’ouvrage de sorte que la qualité de constructeur doit lui être reconnue dans la présente espèce et sa responsabilité engagée pour ce motif.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la responsabilité biennale des sociétés BLC et CEPAGE étant engagée du seul fait de leur participation aux travaux en cause, les désordres dont le département du Var demande l’indemnisation doivent leur être imputés.
Sur les préjudices :
16. Le montant du préjudice, non sérieusement contesté, dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation à raison des désordres affectant les portiques de sécurité correspond au coût des travaux de reprise qu’il a dû engager pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination. Dès lors, le département du Var est fondé à réclamer la somme de 12 934, 54 euros TTC au titre des travaux de reprise. Il y a lieu en conséquence de mettre solidairement cette somme à la charge de la société BLC et de la société CEPAGE.
17. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, le département du Var est seulement fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés BLC et CEPAGE à la somme de 12 934,54 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
19. Le département du Var a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 934, 54 euros HT, à compter du 2 février 2022, date de réception de son recours indemnitaire.
20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
21. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
22. En premier lieu, si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
23. Il résulte du principe précité que les conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre la société SMABTP par la société BLC sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
24. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la société Signature a exécuté les travaux de pose des portiques de sécurité à l’origine des désordres constatés au titre de la garantie biennale. D’autre part, l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société BLC et la société Signature ressort notamment d’un acte de sous-traitance du 24 mai 2017, bien que non signé par le pouvoir adjudicateur, ainsi que d’un devis et d’un courrier de la société sous-traitante établissant la réalisation effective des travaux. Ainsi, la société BLC est fondée à rechercher la garantie de son sous-traitant, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les fautes d’exécution de ce dernier. Toutefois, la société BLC, qui avait une obligation de contrôle de son sous-traitant, a commis des manquements dans la surveillance des travaux de la société Signature.
25. En troisième lieu et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 60 % la part de responsabilité de la société Signature, à 30% celle de la société BLC, à 10% celle de la société CEPAGE. Il résulte de ce qui précède que la société BLC doit être garantie à hauteur de 60% par la société Signature et de 10% par la société CEPAGE. La société CEPAGE doit être garantie à hauteur de 60% par la société Signature et 30% par la société BLC. La société Signature doit être garantie à hauteur de 30% par la société BLC et de 10% par la société CEPAGE.
26. En quatrième et dernier lieu, les condamnations prononcées au titre des appels en garantie correspondent à la réparation des sommes dues en fonction des parts respectives de responsabilités de chaque intervenant. Par suite, le surplus des appels en garantie formulés par la société BETEM et par M. A… B…, lesquels n’ont pas vu leur responsabilité engagée, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par les sociétés CEPAGE, Bois Loisirs et Créations au titre des frais que ces sociétés ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge conjointe et solidaire de la société Bois Loisirs Construction, de la société CEPAGE et de la société Signature le versement au département du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
29. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société BETEM et de M. A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Bois Loisirs Créations à l’encontre de la société d’assurance SMABTP sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Bois Loisirs Créations, la société Conception Etude Paysage Génie Ecologique et la société Signature sont solidairement condamnées à verser au département du Var une somme de 12 934,54 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022. Les intérêts échus à la date du 2 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Bois Loisirs Créations garantira la société CEPAGE et la société Signature à hauteur de 30% des condamnations mises à leur charge à l’article 2.
Article 4 : La société CEPAGE garantira la société Bois Loisirs Créations et la société Signature à hauteur de 10% des condamnations mises à leur charge à l’article 2.
Article 5 : la société Signature garantira la société Bois Loisirs Créations et la société CEPAGE à hauteur de 60% des condamnations mises à leur charge à l’article 2.
Article 6 : La société Bois Loisirs Créations et la société Conception Etude Paysage Génie Ecologique et la société Signature verseront solidairement une somme de 2 000 euros au département du Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au département du Var, à la Société Conception Etude Paysage Génie Ecologique, connu sous l’enseigne « Atelier CEPAGE », à M. A… B…, la Société BETEM Ingénierie, à la société Bois Loisirs Créations (BLC), à la société d’assurance SMABTP et à la société Signature.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Stipulation
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Lettre ·
- Mandat local ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Air ·
- Agence régionale ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Agrément
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Délivrance
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Candidat
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Erreur de droit ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Congés maladie ·
- Frais médicaux
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.